Le Quotidien du 18 mai 2020 : Fiscalité internationale

[Brèves] Non-assujettissement à la Directive mère-fille des sociétés établies à Gibraltar

Réf. : CJUE, 2 avril 2020, aff. C-458/18 (N° Lexbase : A56193KC)

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[Brèves] Non-assujettissement à la Directive mère-fille des sociétés établies à Gibraltar. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57998297-breves-nonassujettissement-a-la-directive-merefille-des-societes-etablies-a-gibraltar
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par Marie-Claire Sgarra

le 18 Mai 2020

La Directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (N° Lexbase : L5957IR3), doit être interprétée en ce sens que les notions de « sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni » et de « corporation tax au Royaume-Uni » ne visent pas les sociétés constituées à Gibraltar et qui y sont assujetties à l’impôt sur les sociétés.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 2 avril 2020 (CJUE, 2 avril 2020, aff. C-458/18 N° Lexbase : A56193KC).

En l’espèce, une société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit bulgare, fournit des services de technologies de l’information. Jusqu’au 1er février 2016, son capital était intégralement détenu par une société constituée à Gibraltar. Durant la période allant du 13 juillet 2011 au 21 avril 2016, la société de droit bulgare a distribué à sa société mère à Gibraltar des dividendes et les lui a versés sans retenir ni acquitter d’impôt sur ceux-ci en Bulgarie, estimant que ladite société mère pouvait être considérée comme une personne morale étrangère ayant son domicile fiscal dans un Etat membre de l’Union, conformément à l’article 194 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés.

L’autorité fiscale bulgare estime quant à elle que la retenue à la source sur les dividendes distribués aurait dû être opérée et adresse un avis de redressement fiscal. La société de droit bulgare conteste cet avis qui est confirmé par le directeur et saisit donc la juridiction de renvoi d’un recours en annulation de l’avis confirmé.

La cour relève tout d’abord que, pour savoir si les sociétés mères constituées à Gibraltar et qui y sont assujetties à l’impôt sur les sociétés peuvent prétendre à l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par leurs filiales établies dans les Etats membres, prévue à l’article 5 de la Directive 2011/96, il y a lieu de tenir compte des dispositions de cette Directive qui circonscrivent son champ d’application matériel. Pour des raisons de sécurité juridique, toute possibilité d’étendre le champ d’application de la Directive 2011/96 par analogie à d’autres sociétés que celles énumérées est exclue, le champ d’application matériel de ladite directive étant défini au moyen d’une liste exhaustive de sociétés.

S’agissant du Royaume-Uni, la Directive 2011/96 s’applique seulement aux « sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni » et assujetties à la « corporation tax au Royaume-Uni ». Or, le gouvernement du Royaume-Uni a précisé que, en vertu du droit interne de cet Etat membre, les sociétés constituées conformément à son droit national ne peuvent inclure que des sociétés qui sont considérées comme étant constituées au Royaume-Uni, celles-ci n’incluant pas, en tout état de cause, les sociétés constituées à Gibraltar. Selon le droit interne du Royaume‑Uni, l’impôt prélevé à Gibraltar ne constitue pas une « corporation tax au Royaume‑Uni ».

Il convient de répondre aux questions préjudicielles posées que l’article 2, sous a), i) et iii), de la Directive 2011/96, lu en combinaison avec l’annexe I, partie A, sous ab), et partie B, dernier tiret, de cette directive, doit être interprété en ce sens que les notions de « sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni » et de « corporation tax au Royaume-Uni », figurant à ces dispositions, ne visent pas les sociétés constituées à Gibraltar et qui y sont assujetties à l’impôt sur les sociétés.

 

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