Il résulte de l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (
N° Lexbase : L9124AGZ) que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2011 (Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-23.399, F-P+B
N° Lexbase : A1910H4I). En l'espèce, ayant relevé que la société X., malgré la mesure d'exécution, continué à régler les loyers à la SCI et se trouvait, par l'effet de sa condamnation au paiement à la société Y. des loyers saisis, avoir payé deux fois la même somme pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 et retenu qu'il en résultait un enrichissement sans cause de la SCI qui avait perçu deux fois la même somme et que le fait d'avoir versé le loyer entre ses mains au lieu de celles du saisissant n'était pas constitutif d'une faute à son égard, la cour d'appel en a exactement déduit que la société X était fondée, en application de l'article 24, alinéa 3, de la loi précitée, à exercer un recours en garantie contre la SCI à hauteur de la somme qu'elle a déterminée.
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