Il résulte de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2011 que, "
si l'autorité absolue que la Constitution confère à la décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c'est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de ceux-là" (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-27.473, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2913H8E). En l'espèce, le médecin d'une clinique contestait une décision ayant ordonné une expertise sur sa responsabilité dans le cadre d'une action aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de l'impossibilité d'interrompre une grossesse en raison d'une erreur de diagnostic prénatal. Il arguait du fait que la cour d'appel aurait irrégulièrement refusé d'appliquer les dispositions de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L8912G8L) au litige. Il estimait, en effet, que la décision du Conseil constitutionnel en date du 11 juin 2010 (Cons. const., décision n°2010-2 QPC, du 11 juin 2010
N° Lexbase : A8019EYN) avait rendu cet article applicable aux instances non jugées de manière irrévocable à la date de son entrée en vigueur en raison des motifs de ladite décision dont il ressortait que les règles issues de cet article sont applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement au 7 mars 2002, date d'entrée en vigueur du texte.
La Cour de cassation constatant que le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel, énonçant que le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances (
N° Lexbase : L5228G7R) est contraire à la Constitution ne mentionnait aucune limitation du champ de cette abrogation ni dans son dispositif, ni dans ses motifs, rejette le pourvoi au motif "
qu'il ne peut-être affirmé qu'une telle déclaration d'inconstitutionnalité n'aurait effet que dans une mesure limitée, incompatible avec la décision de la cour d'appel de refuser d'appliquer les dispositions de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles".
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