La Cour de justice de l'Union européenne a rendu, le 15 décembre 2011, un important arrêt relatif aux conditions de compétence du tribunal de la procédure d'insolvabilité pour étendre celle-ci, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à une société dont le siège statutaire se trouve dans un autre Etat membre. La Cour de Luxembourg avait été saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-12.642, FS-P+B
N° Lexbase : A0611EWK ; lire
N° Lexbase : N9446BN8) ; la réponse de la CJUE était particulièrement attendue. Elle énonce ainsi, d'abord, que le Règlement n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (
N° Lexbase : L6914AUM) doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un Etat membre qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité à l'encontre d'une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet Etat, ne peut étendre, en application d'une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre, qu'à la condition qu'il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier Etat membre. Pour la CJUE, ensuite, ce Règlement doit également être interprété en ce sens que dans l'hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d'un Etat membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre à l'encontre d'une autre société établie sur le territoire de ce dernier Etat, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier Etat. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permette d'établir, de manière vérifiable par les tiers, que le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l'action aux fins d'extension se situe dans l'Etat membre où a été ouverte la procédure d'insolvabilité initiale (CJUE, 15 décembre 2011, aff. C-191/10
N° Lexbase : A2893H8N ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1845EQE et N° Lexbase : E7948EP3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable