Le Quotidien du 1 mai 2020 : Fonction publique

[Brèves] Rejet du recours dirigé contre l’ordonnance imposant des congés annuels aux fonctionnaires de la FPE et de la FPT

Réf. : CE, 27 avril 2020, n° 440150, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A02803LX)

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N3159BYN

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par Yann Le Foll

le 29 Avril 2020

Le recours dirigé contre l’ordonnance imposant des congés annuels aux fonctionnaires la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale est rejeté.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 27 avril 2020 par le Conseil d’Etat (CE, 27 avril 2020, n° 440150, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A02803LX).

Rappel. L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6858LWW), permet aux chefs de service de placer d’office leurs agents en congés annuels à des dates qu’ils fixent unilatéralement (lire N° Lexbase : N3158BYM), ce que le syndicat requérant considère comme une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et au droit aux repos et aux loisirs des agents concernés.

Décision. Le juge des référés rappelle que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT), via son article 11, autorise le Gouvernement, s’agissant de la fonction publique, à prendre toute mesure permettant d’imposer ou de modifier unilatéralement, y compris de manière rétroactive, les jours de RTT et non les dates de congés annuels.

Toutefois, si l’article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) donne compétence au seul législateur pour fixer les règles « concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat » et qu’il lui appartient ainsi d’instituer les différents droits à congés des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, ne relèvent pas de sa compétence les autres éléments du régime de ces congés, en particulier les périodes au cours desquelles les congés annuels peuvent être pris, ainsi que la possibilité de ne pas tenir compte des demandes des agents en raison des nécessités de service.

Le Président de la République pouvait dès lors compétemment, sans habilitation du législateur, fixer les règles litigieuses, en faisant obligation aux agents de prendre des jours de congés pendant une période déterminée, cette période débutant le lendemain de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

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