Le Quotidien du 18 mars 2020 : Fonction publique

[Brèves] Militaires : validité de la mesure de radiation des cadres pour des faits de violences et de dissimulation de sévices

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 428711, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92973GG)

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par Yann Le Foll

le 16 Mars 2020

Est justifiée une mesure de radiation des cadres prise contre un militaire pour sanctionner des faits de violences commises contre un civil et de dissimulation à la hiérarchie des sévices commis par des militaires placés sous ses ordres à l'encontre d'un prisonnier.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 428711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92973GG).

Rappel. Le Conseil d'Etat a déjà précisé l'appréciation la proportionnalité de la sanction disciplinaire d'un militaire au regard des responsabilités de l'intéressé et du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité disciplinaire dans un arrêt rendu le 25 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 391178, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4463N7G, sur le contrôle entier du juge administratif sur la proportion entre la gravité de la sanction disciplinaire infligée aux agents publics et celle de la faute, voir CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 347704, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2475KPD).

Faits. M. X, alors lieutenant ayant commandé du 30 janvier au 6 juin 2014 en République Centrafricaine une section de la 2ème compagnie du 2ème régiment d'infanterie de marine dans le cadre de l'opération Sangaris, a été sanctionné pour avoir participé directement à des violences contre un civil et pour avoir dissimulé à sa hiérarchie des sévices commis par des militaires placés sous ses ordres à l'encontre d'un combattant ennemi prisonnier et entravé.

L'intéressé ne conteste pas la matérialité de ces faits ni leur caractère fautif. S'il fait valoir qu'un délai de quatre ans et demi s'est écoulé entre ceux-ci et la sanction prononcée, les autorités militaires n'ont eu connaissance effective des faits litigieux que le 19 mai 2016 lors de la remise d'un rapport d'enquête de commandement et ont engagé la procédure disciplinaire dans le délai de trois ans fixé par l'article L. 4137-1 du Code de la défense (N° Lexbase : L8093K7U).

Solution. Eu égard à la gravité des faits, et malgré le contexte particulièrement difficile dans lequel se déroulait l'opération Sangaris et les très bons états de service de l’intéressé, l'autorité disciplinaire n'a pas pris, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une sanction disproportionnée en décidant de radier des cadres l'intéressé (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E5203E9L).

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