Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 25-01-2016, n° 391178, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 SSR., 25-01-2016, n° 391178, mentionné aux tables du recueil Lebon

A4463N7G

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2016:391178.20160125

Identifiant Legifrance : CETATEXT000031938406

Référence

CE 2/7 SSR., 25-01-2016, n° 391178, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/28914716-ce-27-ssr-25012016-n-391178-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Le Conseil d'Etat précise l'appréciation la proportionnalité de la sanction disciplinaire d'un militaire au regard des responsabilités de l'intéressé et du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité disciplinaire dans un arrêt rendu le 25 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 391178, mentionné aux tables du recueil Lebon, sur le contrôle entier du juge administratif sur la proportion entre la gravité de la sanction disciplinaire infligée aux agents publics et celle de la faute, voir CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 347704, publié au recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

391178

M. A.

M. Grégory Rzepski, Rapporteur
M. Gilles Pellissier, Rapporteur public

Séance du 6 janvier 2016

Lecture du 25 janvier 2016

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 5 novembre 2015, M. C. A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de l'autorité militaire de premier niveau, en date du 21 avril 2015, prononçant à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d'arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;



1. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 21 avril 2015 précise que M. A., lieutenant-colonel de gendarmerie, est sanctionné pour avoir créé un trouble dans une enceinte militaire, du fait d'une attitude violente à l'égard d'un chef d'escadron, M. B., auquel il reprochait le comportement de ses enfants ; qu'elle mentionne dans ses visas les dispositions dont elle fait application ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite du dépôt de plainte de M. B. contre M. A., une enquête préliminaire a été engagée et une copie de la procédure judiciaire a été jointe au dossier disciplinaire de l'intéressé ; que si M. A. soutient que cette enquête n'aurait pas été menée de façon impartiale, il n'appartient pas au juge administratif, en tout état de cause, de statuer sur la régularité d'une procédure judiciaire ;

3. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire qui a pris la sanction contestée ait été entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire et ait alors indiqué, en tant que témoin, n'avoir pas de doléance à formuler contre la famille de M. B., ne saurait être regardée comme impliquant une hostilité de principe contre M. A. ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la sanction a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que le comportement de M. A., alors même qu'il n'était pas en service, a eu pour effet de perturber la vie de la caserne ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

5. Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard aux responsabilités de M. A. et alors même que sa manière de servir donnerait pleinement satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C. A. et au ministre de la défense.


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