Le Quotidien du 11 mars 2020 :

[Brèves] Purge amiable de l’hypothèque : procédure facultative nécessitant l'accord du vendeur sans qu'il soit tenu d'y consentir

Réf. : Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-10.398, F-P+B+I (N° Lexbase : A04273HB)

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par Vincent Téchené

le 10 Mars 2020

► Il résulte de l’article 2475 du Code civil (N° Lexbase : L6549HWH) que la purge amiable de l’hypothèque, qui permet aux créanciers inscrits d'exercer leur droit de préférence sur le prix de vente, est une procédure facultative qui nécessite l'accord du vendeur sans qu'il soit tenu d'y consentir.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2020 (Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-10.398, F-P+B+I N° Lexbase : A04273HB).

L’affaire. Deux époux ont consenti une promesse de vente d’un bien immobilier à une SCI pour le prix de 244 000 euros. Celle-ci a levé l’option et versé le prix de vente entre les mains du notaire. Le notaire ayant relevé l’existence d’une inscription hypothécaire consentie par les vendeurs au profit d’une banque, les parties ne se sont pas accordées sur les modalités de mainlevée de cette sûreté, de sorte que le notaire a dressé un premier procès-verbal de difficultés le 13 février 2013, puis un second le 27 février 2014, après accord du créancier pour donner mainlevée de l’hypothèque contre paiement de la somme de 64 241,01 euros, montant de sa créance en principal et intérêts.

Les vendeurs refusant toute purge amiable de l’hypothèque de la banque, ont assigné la SCI en réalisation judiciaire de la vente avec séquestration ou consignation du prix à hauteur d’une offre réelle de paiement de 36 587,76 euros faite à la banque dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance en radiation sans paiement introduite contre celui-ci.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 7 novembre 2018, n° 16/01618 N° Lexbase : A5712YKR) déclare illégitime le refus du vendeur de signer l’acte authentique de vente avec mainlevée de l’hypothèque par remise d’une partie du prix au créancier à l’issue d’une procédure de purge amiable. Les juges du fond retiennent en effet que les vendeurs ne pouvaient pas imposer le processus complexe de la purge légale des articles 2476 (N° Lexbase : L5321IMZ) et suivants du Code civil à un acquéreur tenu dans l’ignorance de l’inscription grevant le bien, d’autant que la banque avait manifesté son accord pour donner mainlevée de l’inscription contre paiement du montant de sa créance. Les vendeurs ont donc formé un pourvoi en cassation.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure, sur ce point, l’arrêt d’appel au visa de l’article 2475 du Code civil (cf. l’Ouvrage « Droit des sûretés » N° Lexbase : E7639E9S).

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