Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 février 2020, n° 421291, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27363GG)
Lecture: 2 min
N2457BYN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 13 Mars 2020
► Le refus de titularisation en fin de stage fondé sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire suppose que le stagiaire ait été mis à même de faire valoir ses observations.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 février 2020, n° 421291, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27363GG).
Rappel. La Haute juridiction a récemment jugé que, dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient, par ailleurs, susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise (voir, s'agissant d'un refus de titularisation, CE, Sect., 3 décembre 2003, n° 236485 N° Lexbase : A4182DA7), pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations (CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 423685, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6383Z8W).
Solution. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 10 avril 2018, n° 16BX03098 N° Lexbase : A5896XLX) a relevé que l'autorité compétente de la commune reprochait au requérant, pour refuser de le titulariser, des absences injustifiées et le fait que, comme le montraient des attestations concordantes des divers responsables de l'intéressé au cours de son stage, il n'accomplissait les tâches demandées que dans la mesure où elles l'intéressaient. Dès lors, en jugeant que les faits ainsi reprochés à l’intéressé ne pouvaient caractériser une insuffisance professionnelle justifiant légalement un refus de titularisation au motif qu'ils étaient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, la cour a commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E0370GAX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472457
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.