Le Quotidien du 4 mars 2020 : Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Mandat d’arrêt européen : retard dans la transmission de la demande de désignation d’avocat et droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 26 février 2020, n° 20-80.813, FS-P+B+I (N° Lexbase : A79273GP)

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par June Perot

le 04 Mars 2020

► La Chambre criminelle considère que dans la mesure où l’article 695-27 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4974K8Q) ne sanctionne pas de nullité le retard apporté à la transmission d’une demande de désignation d’avocat dans l’État d’émission du mandat d’arrêt, aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait résulter du seul retard apporté à la communication de cette demande à l’autorité judiciaire émettrice du mandat d’arrêt, dès lors que le renvoi a été ordonné pour permettre l’exercice de ces droits ;

la Cour ajoute que le demandeur conserve, tout au long de la procédure, la faculté de solliciter qu’il soit mis fin à sa détention provisoire.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. crim., 26 février 2020, n° 20-80.813, FS-P+B+I N° Lexbase : A79273GP à rapprocher de : Cass. crim., 24 mai 2017, n° 17-82.655, FS-P+B N° Lexbase : A1029WET).

Résumé des faits. Un ressortissant russe s’est vu notifier par le parquet général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence un mandat d’arrêt européen délivré à son encontre par le parquet général du tribunal de Vienne en Autriche pour l’exercice de poursuites des chefs d’exploitation sexuelle d’enfants et pornographie infantile, faits commis à Vienne. L’intéressé a été incarcéré par décision du même jour. La procédure devant la chambre de l’instruction a fait l’objet d’un premier renvoi, le 31 décembre 2019, la cour ordonnant un supplément d’information aux fins de vérification d’identité de l’intéressé.

L’intéressé a sollicité l’annulation de la procédure, ainsi que sa remise en liberté, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que l’autorité judiciaire française ait transmis à son homologue autrichienne la demande d’assistance par un avocat commis d’office en Autriche, formulée lors de la notification du mandat d’arrêt européen par le procureur général.

Lors de l’audience, constatant que le ministère public avait transmis le jour même la demande de désignation d’avocat aux autorités autrichiennes, la chambre de l’instruction a ordonné un second renvoi à l’audience du 22 janvier 2020.

En cause d’appel. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de l’absence de transmission par le procureur général de la demande de désignation d’un avocat dans l’État membre d’émission du mandat, et ordonner la remise de l’intéressé, la chambre de l’instruction énonce que la sanction de nullité prévue par l’article 695-27 du Code de procédure pénale ne concerne que l’absence de toute mention sur le procès-verbal de l’obligation d’aviser la personne recherchée de son droit de solliciter un avocat dans le pays d’émission du mandat d’arrêt européen et que cette obligation d’informer a été respectée. De plus, selon les juges, le renvoi de l’examen de l’affaire à sept jours a été ordonné dans l’intérêt des droits de la défense, délai pendant lequel l’avocat dans l’État membre d’émission a pu assister l’avocat dans l’État membre d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits de la personne dont la remise est demandée. Il en résulte pour eux que la finalité de la Directive européenne 2013/48/UE du 22 octobre 2013 (N° Lexbase : L5328IYY) transposée à l’article 695-27 a été respectée, le retard invoqué de la transmission de la demande de l’intéressé aux autorités étrangères ne lui faisant pas grief en l’absence d’atteinte aux droits de la défense.

Absence de grief. La Haute juridiction considère qu’en statuant ainsi la chambre de l’instruction a justifié sa décision. Selon la Cour, le seul retard dans la communication de cette demande à l’autorité judiciaire d’émission du MAE, ne constitue pas un grief pouvant porter atteinte aux droits de la défense.

Rappelons que conformément à l’article 695-27, alinéa 2, du Code de procédure pénale dès sa présentation au procureur général, la personne peut bénéficier de l'assistance d'un avocat, choisi ou commis d’office, qui doit être informé sans délai du souhait de la personne, et qui doit pouvoir s'entretenir immédiatement avec elle. Le procureur général l’informe également qu'elle peut demander à être assistée dans l'État membre d'émission du mandat par un avocat choisi ou commis d'office. Si elle en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l'autorité judiciaire compétente de cet État.

Cet arrêt du 26 février 2020 montre que l’effectivité du droit à l’assistance de l’avocat dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen est garantie, y compris en cas de retard dans la transmission de la désignation d’un avocat dans l’État d’émission du mandat, l’intéressé ayant finalement pu être assisté. En l’espèce, le renvoi avait d’ailleurs été ordonné dans l’intérêt des droits de la défense.

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