Le Quotidien du 4 mars 2020 : Retraite

[Brèves] Ne constitue pas un avantage de retraite la gratuité de la circulation accordée aux retraités d’une entreprise gérant un réseau autoroutier

Réf. : Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-20.544, FS-P+B (N° Lexbase : A78323G8)

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par Charlotte Moronval

le 03 Mars 2020

► Le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité de circulation attachée à leur qualité d’usager éventuel du réseau autoroutier exploité par l’ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-20.544, FS-P+B N° Lexbase : A78323G8).

Dans les faits. Les salariés d’une entreprise gérant un réseau autoroutier bénéficient, au moyen d’une carte professionnelle, d’une circulation gratuite sur le réseau autoroutier exploité par l’entreprise. A noter qu’en application d’un accord d’entreprise, cette gratuité est également accordée au moyen d’une carte senior aux anciens salariés de la société ayant fait valoir leurs droits à la retraite. En 2012, l'URSSAF signifie à l’entreprise que la gratuité de circulation accordée à ses salariés ainsi qu'à ses anciens salariés retraités était soumise à cotisations sociales. A la suite du redressement opéré à ce titre, la société, notifie, en 2013, la dénonciation de l’accord d’entreprise à l’ensemble de ses signataires puis informe les bénéficiaires de la carte senior, parmi lesquels M. X, qui avait fait valoir ses droits à retraite depuis le 1er mars 2006, que le dispositif de gratuité de circulation cesserait à l'expiration de la période de survie de l’accord, et qu’il serait remplacé par un badge de télépéage comportant une réduction de 30 % pour les passages sur le réseau. M. X refuse ce nouveau dispositif et saisit la juridiction prud’homale en restitution de la carte senior et en remboursement de ses frais de péage.

La position de la cour d’appel. Pour juger que la gratuité de circulation accordée au salarié depuis son départ à la retraite constitue un avantage de retraite intangible qui ne pouvait être supprimé par la société à défaut de substitution de l'accord d’entreprise dénoncé, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 7 juin 2018, n° 16/08329 N° Lexbase : A5364XQQ) constate que si l’entreprise produit le règlement qu'elle a effectué par virement de la somme de 1 499 875 euros au bénéfice de l'URSSAF, elle ne verse pas pour autant la décision de redressement de l'URSSAF, se contentant d'affirmer que cet organisme avait considéré que la gratuité de circulation accordée aux salariés ainsi qu'aux retraités était un avantage en nature et qu'elle devait être réintégrée pour sa valeur réelle. La cour d’appel énonce qu’en réalité, l'URSSAF n'a pu que considérer que la gratuité de circulation était un avantage de retraite pour les retraités, soumis à cotisations, puisque les retraités ne peuvent bénéficier d'un avantage en nature qui ne concerne que les salariés. Elle en déduit que c'est à juste titre que le salarié relève que l’entreprise, qui n'a pas formé de recours contre la décision de redressement de l'URSSAF, n'a pas contesté que la gratuité de circulation accordée aux retraités constituait un avantage de retraite soumis à cotisations sociales et que la gratuité de circulation accordée sous la forme de l'attribution d'une carte senior à tous les retraités de l'entreprise lors de leur cessation d'activité constitue bien un avantage de retraite intangible.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (sur Les avantages de retraite, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E4866E4Y).

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