Aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que l'activité de location immobilière exercée par une SARL de famille n'est pas accessoire à son activité commerciale de négoce d'oeuvres d'art. Par conséquent, cette SARL n'entre pas dans les dispositions prévues par l'article 239 bis AA du CGI (
N° Lexbase : L4952HLY), permettant à une SARL de famille d'opter pour le régime des sociétés de personnes. En l'espèce, une SARL a été constituée en 1990 par deux contribuables et leurs enfants, qui détiennent ensemble la totalité du capital. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice pour la société de l'option, prévue par les dispositions de l'article 239 bis AA du CGI, pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Elle a, par conséquent, réintégré dans le revenu imposable d'une des contribuables les montants des déficits enregistrés par la SARL, que la contribuable avait imputés sur son revenu global. L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes est réservé aux SARL exerçant une activité commerciale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. Par l'instauration de ce régime, le législateur a ainsi entendu réserver le régime fiscal des sociétés de personnes à des SARL de famille exerçant une activité de la nature de celles qu'il a limitativement énumérées, et en exclure les SARL de famille exerçant une activité d'une autre nature, à moins, le cas échéant, qu'une telle activité ne présente un caractère accessoire et ne constitue le complément indissociable d'une activité notamment commerciale exercée par la société. Or, la SARL exerce, outre une activité commerciale de négoce d'oeuvres d'art, une activité, de nature civile, de location immobilière. Elle loue, dans ce cadre, ses locaux nus à une autre société, qui elle-même les louait à un cabinet d'expertise. Quand bien même le sous-locataire de la SARL était expert en oeuvres d'art, l'activité de location de locaux nus à la société locataire ne saurait être regardée comme un complément indissociable de l'activité commerciale de la société. La contribuable n'établit pas qu'il en irait différemment en se bornant à faire valoir que l'activité de location avait pour but de créer un ensemble captif sur le marché de l'art. Dès lors, la SARL ne peut pas bénéficier de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévue par les dispositions précitées. C'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause cette option et a, en conséquence, refusé la déduction opérée par la contribuable des déficits industriels et commerciaux tirés de l'activité de la société (CAA Paris, 2ème ch., 7 décembre 2011, n° 10PA00872, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2883H8B) .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable