La société X demande l'annulation de la décision n° 2008-523 du 8 juillet 2008 par laquelle le CSA, en règlement d'un différend l'opposant à la société Y, lui a enjoint de présenter à cette dernière une proposition commerciale de distribution dans l'offre du service de télévision qu'elle édite. La Haute juridiction relève que, lorsque le CSA est saisi d'un différend en l'absence de relation contractuelle ou de toute offre de contrat, ce que les dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (
N° Lexbase : L8240AGB) permettent, il ne dispose du pouvoir de prononcer une telle injonction de faire une offre que, d'une part, envers un opérateur à qui la loi fait expressément obligation de mettre à disposition un service ou de le reprendre ou, d'autre part, dans le cas où cette injonction est nécessaire pour prévenir une atteinte caractérisée à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine, et à la qualité et à la diversité des programmes. Or, aucune obligation légale de mise à disposition de son signal à un distributeur par satellite ne pesait sur l'éditeur privé du service gratuit de télévision en cause. Les deux sociétés n'étaient engagées, quand est survenu entre elles le différend, dans aucune relation contractuelle, et l'éditeur n'avait fait aucune offre de mise à disposition du programme en cause. Dans ces conditions, le CSA, qui n'a relevé aucune atteinte caractérisée aux principes précités, mais uniquement un comportement discriminatoire de l'éditeur au détriment de la société Y, ne pouvait prononcer l'injonction litigieuse sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs. La décision attaquée est donc annulée (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 321349, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1736H43).
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