Réf. : Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-19.377, F-D (N° Lexbase : A59433C4)
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par Manon Rouanne
le 18 Février 2020
► Outre la sanction de principe qui est l’engagement de la responsabilité du vendeur, le manquement de celui-ci à ses obligations d’information et de conseil peut, dès lors qu’il est d’une gravité suffisante, entraîner éventuellement la résolution de la vente.
Telle est la sanction éventuelle de la violation, par le vendeur, de ses obligations d’information et de conseil rappelée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 janvier 2020 (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-19.377, F-D N° Lexbase : A59433C4 ; sur la caractérisation du manquement du vendeur professionnel à ses obligations d’information et de conseil de nature en entraîner la résolution de la vente, notamment, Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-16.821, F-D N° Lexbase : A3640Z4L ; Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-15.104, F-D N° Lexbase : A3525Z4C ; Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-21.282, F-D N° Lexbase : A9381ZRU ; Cass. civ. 1, 12 septembre 2019, n° 18-16.504, F-D N° Lexbase : A4770ZNY).
En l’espèce, par la conclusion d’un contrat de vente, un producteur a acheté à une société deux robots de traite fabriqués par une société tierce. Se plaignant de nombreux dysfonctionnements portant sur les deux machines ayant pour conséquences le déclenchement intempestif d’alarmes et une dégradation de l’état sanitaire du bétail, lequel a engendré des coûts et une baisse de la production, l’acheteur a, alors, engagé, à l’encontre du vendeur, du fabricant et du distributeur, une action en responsabilité et une action en résolution de la vente et restitution du prix.
La cour d’appel, tout en caractérisant le manquement du vendeur à son obligation d’information et de conseil de nature à engager la responsabilité de celui-ci, a, cependant, refusé de prononcer la résolution du contrat de vente au motif que cette inexécution, comme toute mauvaise exécution d’un contrat, se sanctionne par l’octroi de dommages et intérêts et non par la résolution ou l’annulation de la vente.
S’opposant à la position des juges du fond, le vendeur a, dès lors, formé un pourvoi en cassation alléguant, après avoir rappelé que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue, que, sur le fondement de l’article 1184 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA), le manquement du vendeur à ses obligations d’information et de conseil peut justifier la résolution judiciaire du contrat outre l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation, par le vendeur, de ses obligations.
A l’instar du demandeur au pourvoi, la Cour de cassation ne rejoint pas la décision de la cour d’appel et casse l’arrêt rendu par cette dernière en affirmant, au visa de l’article 1184 ancien du Code civil, que le manquement du vendeur à ses obligations d’information et de conseil peut, à condition qu’il soit d’une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente.
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