Le Quotidien du 19 février 2020 : Procédure civile

[Brèves] La suspension du délai de péremption de l’instance, en cas d'impossibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance

Réf. : Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-25.012, F-P+B+I (N° Lexbase : A90303CG)

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[Brèves] La suspension du délai de péremption de l’instance, en cas d'impossibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56479952-breves-la-suspension-du-delai-de-peremption-de-linstance-en-cas-dimpossibilite-pour-les-parties-dacc
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 09 Mars 2020

L’impossibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance à compter de la fixation des plaidoiries, ne peut aboutir à une décision constatant la péremption de l’instance ;

lorsque l’affaire fait l’objet d’une radiation, cet événement fait courir un nouveau délai de deux ans pour la péremption.

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-25.012, F-P+B+I N° Lexbase : A90303CG)

Faits et procédure. A la suite d’une décision de justice condamnant un bailleur à réaliser divers travaux dans le logement de son locataire, ce dernier a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de diverses demandes et contestations relatives à ces travaux. Un jugement le déboutant de l’ensemble de ses demandes a été rendu, lui ordonnant de laisser l’accès de son logement, à son bailleur, pour effectuer les travaux. Le locataire a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles, et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris, en application de l’article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7226LED). Le 4 décembre 2013, la radiation de l’affaire a été prononcée, les parties n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe. A la suite du dépôt de la constitution de l’avocat de la partie intimée, le 11 décembre 2013, l’affaire a été réinscrite au rôle et un avis de fixation du 23 décembre 2013 a fixé l’audience des plaidoiries au 6 novembre 2014. L’affaire a de nouveau été radiée le 23 octobre 2014. L’appelant a constitué avocat le 13 octobre 2016, et sollicité le rétablissement de l’affaire.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er mars 2018 de constater l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de la péremption, au motif, qu’entre le 11 décembre 2013 et le 13 décembre 2016, plus de deux années se sont écoulées, sans l’intervention d’aucune diligence de parties.  Il invoque que l’avis de fixation du 23 décembre 2013 pour l’audience fixée au 6 novembre 2014, avait suspendu le délai de péremption.

L’argumentation du moyen est accueillie favorablement par la Cour suprême, la cour d’appel ayant retenu qu’aucune diligence de parties n’était intervenue entre l’avis de fixation et la demande de rétablissement de l’affaire par l’appelant, ne prenant pas en compte l’avis de fixation des plaidoiries, prévoyait également la date de la clôture à laquelle l’affaire avait de nouveau été radiée, les parties n’étaient pas dispensées d’accomplir des diligences pour interrompre la péremption.

A tort, selon la Cour suprême qui énonce la solution précitée au visa des articles 2 (N° Lexbase : L1108H4S) et 386 (N° Lexbase : L2277H44) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage « Procédure civile » La péremption d'instance N° Lexbase : E1365EU4).

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