Réf. : CA Versailles, 28 janvier 2020, n° 19/01644 (N° Lexbase : A80593CH)
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par Marie Le Guerroué
le 09 Mars 2020
► Une demande d’honorariat ne peut être refusée si l'existence d'une atteinte aux principes essentiels de la profession n’est pas caractérisée par des manquements.
Telle est en substance la décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 28 janvier 2020 (CA Versailles, 28 janvier 2020, n° 19/01644 N° Lexbase : A80593CH).
Faits. Le conseil de l'Ordre des avocats du Val d'Oise avait rejeté la demande d'honorariat formée par une avocate.
Texte. La cour rappelle que l'article 13 du Règlement intérieur national l(N° Lexbase : L4063IP8) de la profession d'avocat dispose qu"'en aucun cas, l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession' et que l'article 1.3 dudit règlement définit ces principes soit la dignité, la conscience, l'indépendance, la probité, l'humanité, l'honneur, la loyauté, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération, la courtoisie, la compétence, le dévouement, la diligence et la prudence.
Analyse de la cour. La cour relève en l’espèce que :
- l'existence d'une dette de loyersne constitue pas en tant que telle un manquement aux principes essentiels à la profession d'avocat ;
- s'agissant des plaintes émanant des clientsde l’avocate, il n'est pas justifié de leur bien-fondé ;
- s'agissant de dossiers non restitués, l'intimé ne verse pas aux débats les courriers des clients formant une telle demande et ne justifie pas que, compte tenu notamment des délais d'archivage, l’avocate ait manqué à ses obligations de ce chef ;
- sur la tardiveté de la transmission de dossiers de clients qui l'avaient dessaisie, aucune pièce n'est communiquée et que ces manquements tenant tant au défaut de réponse qu'au conflit d'intérêt doivent être appréciés au regard de leur gravité et de leurs conséquences.
Demandes d'observations du Bâtonnier (défaut de réponses). La cour rappelle, également, que l'avocat doit répondre aux demandes d'observations du Bâtonnier. En l'espèce, sont produits plusieurs rappels de Bâtonniers demandant des observations dans cinq dossiers. Elle relève que les manquements sont avérés.
Conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt reproché remonte quant à lui à 1999. L’avocat s'était in fine déportée après avoir contesté l'existence d'un tel conflit. Cet incident n'a donc pas eu de conséquences.Ces manquements tenant tant au défaut de réponse qu'au conflit d'intérêt doivent être appréciés au regard de leur gravité et de leurs conséquences.
Durée de la carrière. La cour ajoute que la durée de la carrière et le nombre des dossiers traités par l’avocate doivent être pris en compte. En l’espèce, l’avocate a exercé sa profession durant 45 ans et a eu la charge de nombreux dossiers.Elle ajoute enfin qu’elle n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires -même si leur existence n'est pas une condition du refus de faire droit à la demande d'honorariat- durant sa carrière.
Caractérisation (non). Au regard de ces éléments, pour la cour les manquements précités ne caractérisent pas l'existence d'une atteinte aux principes essentiels de la profession justifiant le refus de la demande d'honorariat.
Information. La cour infirme donc la décision querellée. Cette infirmation a pour conséquence l'accueil de la demande formée devant le conseil de l'Ordre. L'honorariat sera donc accordé à l’avocate (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E8628ETQ).
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