Le Quotidien du 8 décembre 2011 : Collectivités territoriales

[Brèves] L'Autorité de la concurrence précise les rapports entre sociétés publiques locales et collectivités territoriales

Réf. : Avis Autorité de la concurrence n° 11-A-18, 24 novembre 2011, relatif à la création des sociétés publiques locales (N° Lexbase : X0543AKC)

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[Brèves] L'Autorité de la concurrence précise les rapports entre sociétés publiques locales et collectivités territoriales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5650982-breves-lautorite-de-la-concurrence-precise-les-rapports-entre-societes-publiques-locales-et-collecti
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le 09 Décembre 2011

Les sociétés publiques locales (SPL) ont été créées par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 (N° Lexbase : L3708IMB) (lire N° Lexbase : N4365BPD). Elles sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4112GW9), des opérations de construction, ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou toutes autres activités d'intérêt général. Sont, notamment, visées les activités économiques principales des personnes publiques, principalement en matière d'aménagement, d'équipement et de service public. Dans un avis rendu le 24 novembre 2011 (avis n° 11-A-18 N° Lexbase : X0543AKC), l'Autorité de la concurrence livre son analyse relative à la compatibilité du régime des SPL avec les règles européennes et françaises de la concurrence et de la commande publique. Concernant la compatibilité du régime des SPL avec le droit de la commande publique, le principe posé par la Cour de justice européenne est que tout contrat à titre onéreux conclu par une collectivité publique doit être précédé d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. La jurisprudence de la Cour admet qu'il soit dérogé à ce principe dans le cas des prestations "in house", sous trois conditions : le capital de l'entité tierce est intégralement public, l'entité exerce l'essentiel de son activité pour le compte des collectivités actionnaires, et elle fait l'objet d'un contrôle de la collectivité qui est analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Il apparaît que les caractéristiques conférées par la loi aux SPL satisfont les deux premières conditions. En revanche, l'exigence d'un "contrôle analogue" sur la SPL à celui existant sur une structure interne à la collectivité appelle une vigilance particulière de la part des collectivités de rattachement lors de la définition et de l'application des statuts de leur SPL. Enfin, il est recommandé aux collectivités publiques d'être particulièrement vigilantes lorsqu'elles accordent des compensations financières à des SPL exerçant une activité économique dans la mesure où ces transferts financiers sont susceptibles de contrevenir à la réglementation européenne des aides d'état. A la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice et de la pratique décisionnelle de la Commission européenne, il est recommandé que chaque compensation financière fasse l'objet d'un mandat qui décrit précisément les missions de service public confiées à la SPL, les paramètres de calcul, de contrôle régulier et de révision éventuelle de la compensation financière, ainsi que les modalités de remboursement à la collectivité publique des possibles surcompensations financières.

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