Le Quotidien du 8 décembre 2011 : Procédure prud'homale

[Brèves] Arbitrage : exclusion en matière prud'homale

Réf. : Cass. soc., 29 novembre 2011, jonction n° 11-12.905 et n° 12-12.906, FS-P+B (N° Lexbase : A4699H3G)

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le 09 Décembre 2011

En application de l'article L. 1411-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1883H9M), le principe de compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale. Ainsi, la clause soumettant à un arbitrage obligatoire les différends entre l'employeur et ses salariés peut donc être écartée par le juge prud'homal dont la compétence est exclusive et d'ordre public. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 29 novembre 2011 (Cass. soc., 29 novembre 2011, jonction n° 11-12.905 et n° 12-12.906, FS-P+B N° Lexbase : A4699H3G).
Dans cette affaire, deux salariés de la société D. ont signé un document intitulé charte associative D.. Leur contrat de travail a été transféré à la société D. conseil à la suite de la fusion-absorption de la société BW D.. Les deux salariés ont ensuite démissionné de la société D. conseil. Ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en nullité de diverses dispositions de la charte associative concernant le préavis de six mois, la clause de non-concurrence non rémunérée et la clause de non-débauchage, la sanction du non-respect de la clause de non-concurrence. La société D. conseil a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale compte tenu de la clause compromissoire stipulée à la charte. Elle fait grief aux arrêts (CA Versailles, 6ème ch., 15 février 2011, n° 09/04288 N° Lexbase : A2733GXI et n° 09/04290 N° Lexbase : A2734GXK) de dire que la charte associative constitue un avenant au contrat de travail, de déclarer inopposable aux salariés la clause compromissoire figurant à l'article VII de cette charte. La Haute juridiction rejette le pourvoi, l'acquisition d'actions étant une condition de réalisation de la promotion de l'associé au poste d'actionnaire au sens de la charte, ne faisant ainsi pas perdre la qualité de salarié. Ladite charte réglemente des questions qui relèvent des relations de travail et se définit comme un code interne de reconnaissance professionnelle applicable dans l'ensemble des sociétés du groupe, auquel adhèrent les salariés des sociétés du groupe dès lors qu'ils atteignent un niveau de responsabilité et qu'ils sont choisis par leur employeur en raison de leur ancienneté et de leurs. Dès lors, la cour d'appel en a déduit à bon droit "que la charte constituait pour les stipulations concernées un avenant au contrat de travail et que, dès lors, la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés en application de l'article L. 1411-4 du Code du travail" (sur l'existence d'un contrat de travail, condition nécessaire à la compétence du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3722ETZ).

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