Réf. : BOFIP, actualité du 8 janvier 2020, BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 (N° Lexbase : X6192ALW)
Lecture: 2 min
N2114BYX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 05 Février 2020
L’administration fiscale a, dans une mise à jour du 8 janvier 2020, apporté des précisions sur la situation des sociétés d’exercice libéral de notaires au regard de la qualification de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité spécifique telle qu’elle est définie par la règlementation applicable à leur profession sont imposables à la TVA.
L’administration fiscale a clarifié la situation des notaires exerçant leur activité à titre individuel dans le cadre d’une société d’exercice libéral ou SEL ayant la forme d’une société de capitaux.
Dans ce cas, c’est la SEL qui est seule redevable de la TVA sur les honoraires encaissés auprès de la clientèle. En effet, les associés sont réputés agir au nom et pour le compte de la SEL puisque celle-ci encaisse les paiements des clients pour les rétrocéder ensuite aux associés.
Il en est ainsi à titre d'exemple :
- de la gestion de biens et l'entremise dans le domaine des locations et des transactions sur les immeubles ou sur les fonds de commerce ;
- de la gestion ou la négociation en dehors de la liquidation d'une indivision successorale ou post-communautaire et notamment, dans le cadre d'un simple mandat exprès ou tacite donné pour rechercher un contractant, même si les opérations en question aboutissent, en définitive, à la signature d'un acte notarié. Tel est le cas, en particulier, pour la négociation d'un bien appartenant, par suite d'une succession, pour l'usufruit à un des vendeurs et pour la nue-propriété à un autre vendeur, étant donné que les deux vendeurs cohéritiers ne sont pas titulaires de droits de succession indivis ;
- de l'encaissement de loyers ou fermages, effectué en l'absence d'une élection de domicile contenue dans un bail notarié.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472114