Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-13.604, FS-P+B (N° Lexbase : A89133C4)
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N2171BY3
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par Charlotte Moronval
le 05 Février 2020
► Dès lors que les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-13.604, FS-P+B N° Lexbase : A89133C4).
Dans les faits. Un salarié saisit la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de journées qui ont été décomptées de ses congés payés.
La position de la cour d’appel. Pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire outre les congés payés afférents, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 17 janvier 2018, n° 14/12637 N° Lexbase : A4548XAP) retient que le lundi non-travaillé par le salarié chaque quatorzaine est une journée RTT accordée en application de l'aménagement du temps de travail résultant de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999, qu'il ne s'agit pas d'une journée non travaillée dans l'entreprise mais d'un jour non travaillé accordé au salarié, en conséquence, les lundis durant lesquels le salarié bénéficiait d'une journée de repos supplémentaire ne constituent pas une journée de congés payés mais une journée qui s'ajoute à ces derniers.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié était soumis à une organisation de travail par cycle et que le jour de modulation destiné à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, qui ne constituait pas un jour de récupération du temps de travail, devait être décompté des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0351H9U) dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 3141-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0555H9G), dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 3-1 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail et l'aménagement du temps de travail et la durée du travail du 3 décembre 1999.
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