Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 426569, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A65053CW)
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par Yann Le Foll
le 05 Février 2020
► Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques ;
► en particulier, des propos ou un comportement agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un autre agent sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 426569, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65053CW).
Faits. Mme X, adjointe administrative territoriale de deuxième classe employée par une commune, représentante du personnel au comité technique, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision prise, le 7 avril 2015, par le maire, prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours. Par un jugement du 11 octobre 2016 (TA Cergy-Pontoise, 11 octobre 2016, n° 1504136 N° Lexbase : A82853CT), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt du 25 octobre 2018, contre lequel elle se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 25 octobre 2018, n° 16VE03117 N° Lexbase : A0625YKD) a rejeté son appel.
Rappel. Le Conseil d’Etat a plusieurs fois jugé que la liberté d'expression des fonctionnaires dans l'exécution de leur service doit être exercée dans le respect des exigences de neutralité et de loyalisme en vers les institutions (CE, 29 décembre 2000, n° 213590 N° Lexbase : A2055AIX ; CE, 23 avril 1997, n° 144038 N° Lexbase : A9274ADT).
Décision. La cour a relevé que, au cours d'une réunion du comité technique de la commune, l’intéressée avait eu un comportement et tenu des propos particulièrement irrespectueux et agressifs à l'égard la directrice générale des services, présente en qualité d'experte. Dès lors, en jugeant que ces propos et ce comportement étaient susceptibles de justifier, même s'ils étaient le fait d'une représentante du personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat et alors même qu'ils ne caractériseraient pas une infraction pénale, une sanction disciplinaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0644EQW).
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