Etait initialement demandée l'annulation de deux arrêtés du ministre de l'Agriculture et de la Pêche : celui du 5 décembre 2007, suspendant la cession et l'utilisation des semences de maïs génétiquement modifié "MON 810" (
N° Lexbase : L4353H3M), et celui du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture de ces variétés de semences (
N° Lexbase : L9898ICL), au motif que le maïs "MON 810", qui constitue une variété de maïs génétiquement modifié utilisée pour l'alimentation des animaux, ne relevait, désormais, que des dispositions du Règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 (
N° Lexbase : L5629DL3), la suspension de sa mise en culture ne relevant donc pas de la compétence d'un seul Etat membre. La Haute juridiction avait sursis à statuer (CE 3° et 8° s-s-r., 6 novembre 2009, n° 313605, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7972EM9) jusqu'à ce que la Cour de Luxembourg se prononce. Dans un arrêt du 8 septembre 2011 (CJUE, 8 septembre 2011, aff. C-58/10
N° Lexbase : A5289HX8 et lire
N° Lexbase : N8101BST), celle-ci avait jugé que les Etats membres ne peuvent prendre des mesures de suspension ou d'interdiction provisoire de l'utilisation ou de la mise sur le marché d'OGM dont la demande de renouvellement d'autorisation est en cours d'examen uniquement sur le fondement de l'article 34 du Règlement (CE) n° 1829/2003. Or, cet article impose aux Etats membres d'établir, outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. En l'espèce, le ministre avait justifié sa décision de suspension de la cession et de l'utilisation du maïs "MON 810" par l'attente de l'avis du comité de préfiguration de la Haute autorité sur les OGM. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis, après avoir relevé certains acquis scientifiques nouveaux relatifs aux OGM et dressé une liste de questions méritant, selon lui, d'être étudiées, se bornait à faire état "
d'interrogations quant aux conséquences environnementales, sanitaires et économiques possibles de la culture et de la commercialisation du 'MON 810'". Ainsi, le ministre ne saurait être regardé comme ayant établi, en invoquant exclusivement l'avis précité, l'existence de circonstances de nature à caractériser une urgence et d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement (CE, 28 novembre 2011, n° 312921, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0231H3X et n° 313546
N° Lexbase : A0232H3Y).
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