Jurisprudence : CE Contentieux, 28-11-2011, n° 313546, publié au recueil Lebon

CE Contentieux, 28-11-2011, n° 313546, publié au recueil Lebon

A0232H3Y

Référence

CE Contentieux, 28-11-2011, n° 313546, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5634396-ce-contentieux-28112011-n-313546-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

01-02-02-01-03-01 Par un arrêté du 7 février 2008, modifié par un arrêté du 13 février 2008, le ministre de l'agriculture et de la pêche a interdit la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810.... ...1) Dans l'arrêt du 8 septembre 2011 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que des organismes génétiquement modifiés qui ont été autorisés notamment en tant que semences à des fins de culture, en application de la directive 90/220/CEE, et qui, dans les conditions énoncées à l'article 20 du règlement (CE) n° 1829/2003, ont été notifiés en tant que produits existants, puis ont fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation en cours d'examen, ne peuvent pas faire l'objet, de la part d'un Etat membre, de mesures de suspension ou d'interdiction provisoire de l'utilisation ou de la mise sur le marché en application de l'article 23 de la directive 2001/18/CE.... ...2) a) De telles mesures peuvent, en revanche, être adoptées conformément à l'article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003. b) Cet article n'autorise un Etat membre à adopter des mesures d'urgence que dans les conditions de procédure énoncées à l'article 54 du règlement (CE) n° 178/2002. En particulier, l'information de la Commission que cet article prévoit doit intervenir, en cas d'urgence, au plus tard de manière concomitante à l'adoption des mesures d'urgence par l'Etat membre concerné. En vue de l'adoption de mesures d'urgence, l'article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 impose aux Etats membres d'établir, outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.... ...3) a) Pour fonder sa décision, le ministre invoque la circonstance que l'avis du comité de préfiguration de la haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés exposait des faits nouveaux mettant en évidence le fait que le maïs génétiquement modifié MON 810 était susceptible de présenter des risques sérieux pour l'environnement. Toutefois, cet avis, après avoir relevé certains acquis scientifiques nouveaux relatifs aux OGM et dressé une liste de questions méritant, selon lui, d'être étudiées, se bornait à faire état « d'interrogations quant aux conséquences environnementales, sanitaires et économiques possibles de la culture et de la commercialisation du MON 810 ». Ainsi, le ministre ne saurait être regardé comme ayant établi, en invoquant exclusivement l'avis précité, l'existence de circonstances de nature à caractériser une urgence et une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. Par suite, l'arrêté contesté ne saurait être légalement fondé sur les dispositions combinées de l'article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 et de l'article 54 du règlement (CE) n° 178/2002. b) Selon une jurisprudence constante de la CJUE, notamment son arrêt du 25 mars 1999, « Commission contre République italienne », C-112/97, lorsque des règlements ou des directives communautaires procèdent à une harmonisation exhaustive des mesures nécessaires à assurer la protection de la santé humaine et la santé animale et aménagent des procédures communautaires de contrôle de leur observation, c'est dans le cadre tracé par le règlement ou la directive d'harmonisation que les contrôles appropriés doivent être effectués et les mesures de protection prises. Le règlement (CE) n° 1829/2003 a fixé des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés et a défini de façon exhaustive, sans renvoyer à l'adoption de textes d'application par les Etats membres et sans que de tels textes d'application soient rendus nécessaires pour sa pleine efficacité, les cas dans lesquels la Commission ou un Etat membre peut adopter des mesures d'urgence telles que la suspension ou la modification de l'autorisation d'un aliment pour animaux génétiquement modifié, ainsi que les procédures à respecter pour l'adoption de telles mesures. Dès lors, les dispositions de l'article L. 535-2 du code de l'environnement et de l'article L. 251-1 du code rural ne sauraient permettre au ministre d'adopter des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des aliments pour animaux génétiquement modifiés. Par suite, elles ne sauraient constituer le fondement légal de l'arrêté litigieux.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N°s 313546, 313548, 313605, 313614, 313616, 313618, 313620, 313622, 313624, 313683

SOCIETE MONSANTO SAS et autres

Séance du 24 octobre 2011

Lecture du 28 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux


Vu, 1°), avec les pièces qui y sont visées, la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 313605, présentée pour la SOCIETE MONSANTO SAS, dont le siège est 1 rue Jacques Monod, Europarc du Chêne, à Bron (69500), la SOCIETE MONSANTO AGRICULTURE FRANCE SAS, dont le siège est 1 rue Jacques Monod, Europarc du Chêne, à Bron (69500), la SOCIETE MONSANTO INTERNATIONAL SARL, dont le siège est 1A rue des vignerons à Morges (1110), Suisse, et la SOCIETE MONSANTO EUROPE SA, dont le siège est 270-272 avenue de Tervuren à Bruxelles (1150), Belgique, et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810, a admis l'intervention de l'association France Nature Environnement et sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions de savoir :

1) si, lorsqu'un organisme génétiquement modifié constituant un aliment pour animaux a été mis sur le marché avant la publication du règlement (CE) n° 1829/2003 et que cette autorisation est maintenue en vigueur en application des dispositions de l'article 20 de ce règlement, avant qu'il n'ait été statué sur la demande de nouvelle autorisation qui doit être introduite en application de ce règlement, il doit être regardé comme étant au nombre des produits mentionnés par les dispositions de l'article 12 de la directive 2001/18/CE et si, dans cette hypothèse, cet organisme génétiquement modifié est soumis, pour ce qui concerne les mesures d'urgence pouvant être prises postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, au seul article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 ou si, au contraire, de telles mesures peuvent être prises par un Etat membre sur le fondement de l'article 23 de la directive et des dispositions nationales qui en assurent la transposition ;

2) si et dans quelles conditions, dans l'hypothèse où les mesures d'urgence ne pourraient intervenir que dans le cadre des dispositions de l'article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003, une mesure telle que celle de l'arrêté attaqué du 7 février 2008 peut être prise par les autorités d'un Etat membre au titre de la maîtrise du risque évoquée à l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 ou des mesures conservatoires pouvant être prises par un Etat membre sur le fondement de l'article 54 du même règlement ;

3) dans l'hypothèse où les autorités d'un Etat membre peuvent intervenir sur le fondement de l'article 23 de la directive 2001/18/CE ou sur celui de l'article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003, ou sur l'une et l'autre de ces bases juridiques, en tenant notamment compte du principe de précaution, quel degré d'exigence imposent respectivement les dispositions de l'article 23 de la directive subordonnant l'intervention de mesures d'urgence telles que la suspension de l'utilisation du produit à la condition que l'Etat membre ait des " raisons précises de considérer qu'un OGM (…) présente un risque pour (…) l'environnement " et celles de l'article 34 du règlement qui subordonnent l'intervention d'une telle mesure à la condition que le produit soit " de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour (…) l'environnement " en matière d'identification du risque, d'évaluation de sa probabilité et d'appréciation de la nature de ses effets ;

Vu, 2°), avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 313546, présentée pour l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS (AGPM), dont le siège est 21 chemin de Pau à Montardon (64121), et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810, a admis les interventions de l'association France Nature Environnement et de la Confédération Paysanne et sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les mêmes questions que celles qu'il avait posées dans sa décision visée au 1°) ci-dessus ;

Vu, 3°), avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 313548, présentée pour la SCEA DE MALAPRADE, dont le siège est Malaprade-Cahuzac à Soreze (81540), la SCEA COUTIN, dont le siège est Domaine de Coutin à Carcans (33121), M. H., , M.R., l'EARL DE CANDELON, dont le siège est Villa Candelon à Auvillar (82340), M. M., , l'EARL DES MENIRS, dont le siège est Priou à Calmont (31560), Mme D., d, et le GAEC DE COMMENIAN, dont le siège est Domaine de Commenian Lavernose Lacasse à Noe (31410), et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les mêmes questions que celles qu'il avait posées dans sa décision visée au 1°) ci-dessus ;

Vu, 4°), avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 313614, présentée pour la SOCIETE PIONEER GENETIQUE, dont le siège est Chemin de l'Enseigure à Aussonne (31840), et la SOCIETE PIONEER SEMENCES, dont le siège est Chemin de l'Enseigure à Aussonne (31840), et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les mêmes questions que celles qu'il avait posées dans sa décision visée au 1°) ci-dessus ;

Vu, 5°), avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 313616, présentée pour le SYNDICAT DES ETABLISSEMENTS DE SEMENCES AGREES POUR LES SEMENCES DE MAIS (SEPROMA), dont le siège est 17 rue du Louvre à Paris (75001), et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les mêmes questions que celles qu'il avait posées dans sa décision visée au 1°) ci-dessus

Vu, 6°), avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 313618, pour la SOCIETE CAUSSADE SEMENCES SA, dont le siège est Zone Industrielle de Meaux à Caussade (82300), représentée par son président-directeur général, et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les mêmes questions que celles qu'il avait posées dans sa décision visée au 1°) ci-dessus ;

Vu, 7°), avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 313620, présentée pour la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, dont le siège est Ferme de l'Etang B.P. 3 à Verneuil L'Etang (77390), représentée par son président-directeur général, et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les mêmes questions que celles qu'il avait posées dans sa décision visée au 1°) ci-dessus ;

Vu, 8°), avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 313622, pour la SOCIETE MAISADOUR SEMENCES, dont le siège est Route de Saint-Sever à Haut-Mauco (40280), représentée par son président-directeur général, et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les mêmes questions que celles qu'il avait posées dans sa décision visée au 1°) ci-dessus ;

Vu, 9°), avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 313624, présentée pour la SOCIETE RAGT SEMENCES S.A., dont le siège est Rue Emile Singla Site de Bourran B.P. 3357 à Rodez (12033 Cedex 09), représentée par son président-directeur général, et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les mêmes questions que celles qu'il avait posées dans sa décision visée au 1°) ci-dessus ;

Vu, 10°), avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 313683, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE EURALIS SEMENCES, dont le siège est Avenue Gaston Phoebus à Lescar (64230), et la SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE EURALIS COOP, dont le siège est Avenue Gaston Phoebus à Lescar (64230), et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les mêmes questions que celles qu'il avait posées dans sa décision visée au 1°) ci-dessus ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990 ;

Vu la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 ;

Vu la décision de la Commission n° 98/294/CE du 22 avril 1998 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 ;

Vu le décret n° 2007-1710 du 5 décembre 2007 ;

Vu l'arrêt en date du 8 septembre 2011 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-58/10 à C-68/10 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE MONSANTO SAS et autres, de la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS et de la SCEA de Malaprade et autres, et de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et autres, du SEPROMA, de la SOCIETE CAUSSADE SEMENCES SA, de la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, de la SOCIETE MAISADOUR SEMENCE, de la SOCIETE RAGT SEMENCES SA et de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES EURALIS SEMENCES et autre,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE MONSANTO SAS et autres, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS et de la SCEA de Malaprade et autres, et à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE PIONEER GENETIQUE et autres, du SEPROMA, de la SOCIETE CAUSSADE SEMENCES SA, de la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, de la SOCIETE MAISADOUR SEMENCE, de la SOCIETE RAGT SEMENCES SA et de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES EURALIS SEMENCES et autre ;

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 313546, 313548, 313605, 313614, 313616, 313618, 313620, 313622, 313624 et 313683 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maïs MON 810 est une variété de maïs génétiquement modifiée en vue de lui donner une plus grande résistance aux insectes ravageurs de cette plante ; que l'autorisation de mise sur le marché de cet organisme génétiquement modifié (OGM) a été délivrée le 22 avril 1998 par la Commission européenne sur le fondement des dispositions de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, alors en vigueur ; que le 12 juillet 2004, cet OGM a été notifié en tant que produit existant dans les conditions énoncées à l'article 20 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ; que la société MONSANTO SAS et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a interdit la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de cet organisme ;

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