I. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés :
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;
2° Imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ;
3° Retirer l'autorisation ;
4° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office.
II. - Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Décisions de Références
CE référé, 19-03-2008, n° 313547Abonnés
CE Contentieux, 28-11-2011, n° 313546, publié au recueil LebonAbonnés
CE 3/8 SSR, 28-11-2011, n° 313605, publié au recueil LebonAbonnés
Textes juridiques liés au document
5368322
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