Le Quotidien du 21 novembre 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Suspension temporaire de l'activité d'une association de supporters coupable de violences répétées à l'occasion de manifestations sportives

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 347359, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9083HZG)

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[Brèves] Suspension temporaire de l'activité d'une association de supporters coupable de violences répétées à l'occasion de manifestations sportives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5631132-brevessuspensiontemporairedelactiviteduneassociationdesupporterscoupabledeviolencesre
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le 22 Novembre 2011

Sur le fondement de l'article L. 332-18 du Code du sport (N° Lexbase : L6119IGQ), le Premier ministre a, par décret du 31 janvier 2011, portant suspension d'activité d'une association (N° Lexbase : L2474IR3), suspendu pour une durée de quatre mois l'activité d'une association ayant pour objet de soutenir moralement un club de football, à la suite de la constatation d'actes répétés de dégradations de biens ou de violences sur des personnes, à savoir les supporters des équipes adverses, ainsi que des fonctionnaires de police. Cette association et son président demandent l'annulation de ce décret. Si les requérants contestent l'implication des membres de l'association dans ces incidents, il ressort, au contraire, des pièces du dossier que les personnes mises en cause lors des incidents fréquentent les tribunes occupées habituellement par celle-ci. En outre, une délibération d'assemblée générale de cette association comporte le nom des deux membres mis en cause lors d'incidents ultérieurs. En outre, d'autres supporters impliqués ont reconnu leur appartenance à l'association, dont l'un d'eux était le trésorier. C'est donc sans erreur de fait ni erreur de qualification que le décret du 31 janvier 2011 a retenu que ces faits, ayant le caractère d'actes répétés de violences sur des personnes, ont été commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives. La suspension de l'activité de l'association pour une durée de quatre mois ne constitue pas une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques pour l'ordre public que présentent les agissements de certains des membres de l'association à la veille de la finale de la coupe de la Ligue, à laquelle participait le club en cause. Les requérants ne sont donc pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 347359, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9083HZG) (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N7755BRN).

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