L'article L. 145-13 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5741AIH), en ce qu'il subordonne, sans justification d'un motif d'intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L1625A29), à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-30.291, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8907HZW). En l'espèce, des locaux à usage commercial avaient été donnés à bail. Le bailleur avait judiciairement sollicité l'annulation de la demande de renouvellement délivrée par le preneur en raison de sa nationalité étrangère. En effet, aux termes de l'article L. 145-13 du Code de commerce, le droit au renouvellement ne peut en principe être invoqué par des commerçants de nationalité étrangère. Ce même texte prévoit de nombreuses exceptions qui semblaient inapplicables en l'espèce. Les juges du fond avaient, dans l'espèce rapportée, refusé d'annuler la demande de renouvellement au motif que le bailleur avait renoncé au droit de se prévaloir de l'une des conditions du droit au renouvellement. La Cour de cassation approuve les juges du fond en ce qu'ils avaient refusé d'annuler la demande de renouvellement mais pour une motivation différente en opérant une substitution de motifs. La Haute cour a en effet estimé que l'article L. 145-13, qui conditionne le droit au renouvellement à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4747AQU), étant rappelé que le droit au renouvellement est protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel de cette même convention.
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