Le Quotidien du 15 novembre 2011 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Protocole préélectoral régulier : caractère obligatoire

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-28.838, F-P+B (N° Lexbase : A8918HZC)

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le 17 Novembre 2011

"Les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales". Telle est la solution rendue, le 9 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-28.838, F-P+B N° Lexbase : A8918HZC).
Dans cette affaire, un protocole préélectoral a été signé le 2 septembre 2010, complété par un avenant du 29 septembre 2010, pour l'organisation des élections professionnelles au sein de la société Y. Le second tour devait se dérouler le 4 novembre 2010. Reprochant à l'employeur d'avoir écarté les listes qu'elle avait déposées pour ce second tour, collège enquêteurs, en raison de la tardiveté du dépôt, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour. Le tribunal a alors fait droit à cette demande, énonçant qu'un envoi tardif d'une liste de candidatures pouvait néanmoins être pris en compte par l'employeur dès lors que l'organisation du scrutin n'avait pas été perturbée. Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le protocole préélectoral, prévoyait que les listes de candidatures devaient être déposées au plus tard le 25 octobre à 17 heures, et que le syndicat CGT avait envoyé sa liste vers 22 heures, ce dont il se déduisait que l'employeur n'avait commis aucune irrégularité en refusant d'en tenir compte, le tribunal a violé les [articles L. 2314-3-1 N° Lexbase : L3783IBQ, L. 2324-3-1 N° Lexbase : L2967H9R et L. 2314-23 N° Lexbase : L2639H9M du Code du travail]" (sur la validité du protocole d'accord préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1600ETG).

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