Le Quotidien du 15 novembre 2011 : Notaires

[Brèves] Limite à l'obligation de conseil du notaire : appréciation de l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-19.942, F-P+B+I (N° Lexbase : A5171HZK)

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le 16 Novembre 2011

Le notaire n'est, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 novembre 2011 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-19.942, F-P+B+I N° Lexbase : A5171HZK). En l'espèce, Mme X a recherché la responsabilité civile d'une SCP de notaires à la suite de la résolution, prononcée à ses torts exclusifs, de la vente du fonds de commerce que, selon un acte authentique reçu par Me Y, notaire associé, elle avait acquis d'une société, avec l'obligation d'effectuer, auprès des organismes de financement, les diligences nécessaires au transfert sur elle des contrats de crédit afférents aux matériels équipant le fonds de commerce. La cour d'appel a retenu la responsabilité de la SCP notariale, mais seulement dans la proportion de 50 %. Saisie d'un pourvoi la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond. En effet, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'admettre que le notaire, rédacteur de l'acte, devait exécuter son devoir de conseil à l'égard de Mme X quant au risque du défaut de transfert des contrats de crédit bail, a retenu que cette dernière avait commis une faute en acceptant des engagements, qu'en sa qualité de commerçante elle pouvait savoir disproportionnés par rapport à sa capacité de remboursement. Partant, le notaire n'étant, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours, elle a pu considérer que cette faute ainsi caractérisée avait contribué, comme celle qu'elle retenait à l'encontre de la SCP notariale, à la réalisation du préjudice né de la résolution de la vente du fonds de commerce et a, en conséquence, dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée, exactement décidé, sans méconnaître l'objet du litige, le partage de responsabilité entre la SCP et Mme X.

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