Lexbase Social n°461 du 10 novembre 2011 : Durée du travail

[Brèves] Récupération d'heures perdues : conséquences d'une absence pour maladie et forfait jours

Réf. : Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.762, FS-P+B (N° Lexbase : A5254HZM)

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N8693BSR

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le 16 Novembre 2011

Le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie a pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 212-2-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5841ACC ; recod., art. L. 3122-27 N° Lexbase : L0383H93). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2011 (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.762, FS-P+B N° Lexbase : A5254HZM ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N8692BSQ).
Dans cette affaire, la société P. a mis en place un certain nombre de mesures en matière de réduction du temps de travail, notamment, pour les cadres, la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, ne pouvant excéder deux cent quinze jours à l'année, ou deux cent seize jours avec la suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié à partir de 2005, et comprenant l'acquisition de douze jours à titre de réduction du temps de travail. La Fédération de la Métallurgie CFE-CGC a assigné la société pour contester les conditions de mise en oeuvre de ces mesures à compter de 2005. Pour débouter le syndicat de sa demande relative à la suppression de journées de réduction de temps de travail en raison d'absence pour maladie, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 8 avril 2010, n° 08/19346 N° Lexbase : A1398EWP) retient "que le salarié, qui a conclu un forfait jours sur l'année et qui n'est donc soumis à aucun horaire, ne peut bénéficier des dispositions légales relatives à la répartition et à l'aménagement des horaires, notamment de celles prévues à l'article L. 3122-27 du Code du travail [et] qu'aucune prescription légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque l'absence n'est pas assimilée à des jours de travail effectif, à ce que celle-ci ait pour effet de supprimer le jour de RTT mensuel auquel le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent le mois concerné". La Chambre sociale infirme l'arrêt, les dispositions de l'article L. 3122-27 sont applicables aux conventions de forfaits en jours (sur les cas de récupération des heures perdues, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0511ET4).

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