Le Quotidien du 9 novembre 2011 : Concurrence

[Brèves] Autorisation des visites et saisies par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur les pratiques anticoncurrentielles : violation du principe d'impartialité

Réf. : Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-21.103, FS-P+B (N° Lexbase : A5184HZZ)

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N8632BSI

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[Brèves] Autorisation des visites et saisies par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur les pratiques anticoncurrentielles : violation du principe d'impartialité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5625940-breves-autorisation-des-visites-et-saisies-par-la-meme-formation-de-jugement-que-celle-appelee-a-sta
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le 10 Novembre 2011

L'examen de l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles autorisant les visite et saisie par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien-fondé des griefs retenus et de la sanction prononcée au titre de ces pratiques est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 novembre 2011 (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-21.103, FS-P+B N° Lexbase : A5184HZZ). En l'espèce, dans le cadre d'une enquête sur la situation de la concurrence dans le secteur des travaux de régénération des voies ferrées, confiée par le ministre de l'Economie à la direction nationale des enquêtes de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (la DNE), il a été procédé, avec l'autorisation de plusieurs juges des libertés et de la détention, à des opérations de visites et saisies dans les locaux de huit entreprises. A la suite de l'enquête réalisée au moyen des pièces saisies, le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur concerné. Par une décision n° 09-D-25 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : X8008AEC), l'Autorité de la concurrence a dit qu'il était établi que cinq entreprises avaient enfreint les articles L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et 81 CE, devenu 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI), et leur a infligé des sanctions pécuniaires. Ces sociétés ont alors invoqué les dispositions transitoires instaurées par l'article 5 IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4) pour former, à l'occasion de leur appel au fond contre la décision, un recours contre l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie de documents. C'est dans ces conditions que, la cour d'appel de Paris ayant rejeté leurs demandes, les sociétés se sont pourvues en cassation. La Cour régulatrice, après avoir approuvé la cour d'appel d'avoir retenu que seules les personnes visées par l'ordonnance ayant autorisé la saisie sont recevables à former le recours ouvert par l'article 5 IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4), et énonçant le principe précité, censure les juges du fond en ce qu'ils ont rejeté le recours au motif qu'aucun principe ne fait obstacle à ce que le même juge examine successivement la régularité d'une étape de la procédure puis l'affaire au fond, de sorte que l'ordonnance est jugé valable, sans que cela porte atteinte aux exigences du procès équitable, telles que l'impartialité et l'égalité des armes.

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