Le décret n° 2011-1413 du 31 octobre 2011, relatif au recrutement des conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale dont le décès est imputable au service et des partenaires liés à ces personnels par un pacte civil de solidarité (
N° Lexbase : L2142IRR), a été publié au Journal officiel du 1er novembre 2011. La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, d'orientation et de programmation relative à la sécurité (
N° Lexbase : L1655IEZ), a donné aux conjoints des fonctionnaires de la police nationale tués en service la possibilité d'être accueillis sans concours dans la fonction publique. La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (
N° Lexbase : L5066IPC), offre, également, cette possibilité aux conjoints de gendarmes, et assimile au conjoint le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Le décret tire les conséquences de cette extension et précise les conditions dans lesquelles il est fait usage de ce droit. Il précise, ainsi, que ces personnes peuvent être, à leur demande, recrutés directement dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, ou dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer. Cette candidature doit être présentée dans un délai de trois ans à compter du jour du décès du conjoint ou du partenaire. Ce délai peut être prorogé d'un an par enfant à charge ouvrant droit aux prestations familiales dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité sociale. Toutefois, le postulant doit satisfaire aux conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L6938AG3), à savoir posséder la nationalité française, jouir de ses droits civiques, avoir un casier judiciaire compatible avec l'exercice de ses fonctions, être en position régulière au regard du Code du service national, et remplir les conditions d'aptitude physique exigées.
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