L'avocat collaborateur de celui du créancier peut déclarer les créances, sans être tenu de justifier de son pouvoir. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 octobre 2011 (Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-24.658, F-P+B
N° Lexbase : A0527HZK). En l'espèce, une société (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 19 juin 2007, une déclaration de créance au nom de M. P. a été adressée au mandataire judiciaire par lettre à l'en-tête de Me X, avocat, dont le nom repris au pied de la lettre y a été précédé des mots "pour ordre" suivis de la signature de Me Y. La régularité de cette déclaration a donc été contestée, la débitrice et son commissaire à l'exécution du plan soutenant, notamment, que si l'avocat lié par un mécanisme de représentation
ad litem avec le créancier n'a pas à justifier d'un pouvoir pour effectuer au nom de ce dernier une déclaration de créance, il ne saurait déléguer à un tiers, fût-il lui-même avocat, le pouvoir d'agir au nom de son client. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi : ayant relevé que Me X était l'avocat de M. P. et que Me Y, elle-même avocate, était sa collaboratrice, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait valablement signé la déclaration de créance litigieuse, peu important qu'elle ait agi sur les instructions directes du client ou sur celles de l'avocat de celui-ci. On relèvera que récemment la Cour de cassation a jugé qu'une déclaration de créance établie sur papier à en-tête d'une société d'avocats mandatée par le créancier et signée par un avocat associé est régulière comme émanant d'une personne dispensée de justifier d'un pouvoir (Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-11.723, F-D
N° Lexbase : A3349HT9), alors que la déclaration de créance faite sur papier à en-tête du cabinet d'avocat et signée par la secrétaire d'un avocat n'est pas valable, dans la mesure où elle n'est pas, elle-même, munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du créancier (Cass. com., 17 février 2009, n° 08-13.728, FS-P+B
N° Lexbase : A2725EDB ; lire
N° Lexbase : N7521BNU). La qualité d'avocat est donc ici déterminante .
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