Par un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer, en matière de publicité illicite en faveur de l'alcool, sur la notion de "
références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit" au sens de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9950G8Z) (Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-23.509, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8790HY9). En l'espèce, la société L. ayant, mis en place, sur le site www.Glenfiddich.fr, un jeu-concours intitulé "parcours initiatique du club Glenfiddich", l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) l'avait assignée, en référé, afin de voir ordonner le retrait de certains visuels et de certaines mentions ainsi que de l'opération de jeu au motif qu'ils constituaient de la publicité illicite en faveur de l'alcool. La société R., agence de marketing et de communication, était intervenue volontairement à l'instance. La cour d'appel avait ordonné à la société L. le retrait sur le site des mots ou groupes de mots "la patience"," la transmission", "le choix", "l'étiquette", "l'alchimie", "le chef-d'oeuvre", "rien ne se fait de grand en un jour", "l'esprit du parcours", "le temps est un luxe à la portée de tous", mais avait débouté l'ANPAA de sa demande en suppression de l'image animée d'un sablier, ainsi que des expressions "les sens", "l'originalité", "les hommes", "le savoir-faire" ; elle avait également fait retirer du site le jeu-concours litigieux. Pour rejeter la demande de l'ANPAA visant au retrait des mentions et visuels le sablier, "les sens", "l'originalité", "les hommes", "le savoir-faire", la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 8 juin 2010, n° 10/04015
N° Lexbase : A3161E8L) avait constaté qu'apparaissait sur le site une animation représentant un sablier en verre, composé de deux cubes translucides contenant un liquide ambré, que le terme "les sens" était utilisé pour faire trouver au participant la bonne association culinaire entre chaque type de Single Malt et des plats proposés, que sous le titre "l'originalité", il lui était proposé de retrouver, à partir d'arômes et saveurs défilant à l'écran,ceux qui composent les quatre Single Malt Glenfiddich, que pour participer au jeu-concours "hommes", il lui fallait trouver quel métier n'existe pas parmi les huit métiers présentés de la distillerie. La décision est censurée par la Cour suprême, dès lors qu'il résultait des constatations des juges du fond qu'aucun des éléments litigieux ne constituait une simple indication et que, dans le contexte du jeu-concours présenté sur le site qui visait à promouvoir une image d'excellence des produits de la marque et à valoriser les consommateurs, les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit dépassaient les limites de l'objectivité admise par l'article L. 3323-4 précité.
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