Le Quotidien du 2 novembre 2011 : Communautaire

[Brèves] La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour se prononcer sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne

Réf. : T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 (N° Lexbase : A8382HY4)

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N8391BSL

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le 03 Novembre 2011

En l'espèce, les litiges portés devant le tribunal de grande instance de Rennes concernent le remboursement de "cotisations interprofessionnelles volontaires rendues obligatoires" que les demandeurs ont versées en application d'accords interprofessionnels rendus obligatoires par des arrêtés interministériels pris en application, respectivement, des articles L. 632-3 (N° Lexbase : L8656IMK) et L. 632-12 (N° Lexbase : L8666IMW) du Code rural et de la pêche maritime. Si ces litiges opposant des personnes privées relèvent à titre principal des tribunaux de l'ordre judiciaire, les demandeurs se fondent sur ce que les cotisations litigieuses auraient été exigées en application d'un régime d'aide d'Etat irrégulièrement institué, faute d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne en application des articles 107 (N° Lexbase : L2404IPQ) et 108 (N° Lexbase : L2405IPR) du TFUE. Le préfet, estimant que la contestation ainsi soulevée portait sur la légalité d'actes administratifs réglementaires, a présenté deux déclinatoires demandant au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent pour connaître de cette contestation. Celui-ci a rejeté ces déclinatoires avant que, par arrêtés du 9 mai 2011, le préfet n'élève le conflit. S'agissant du cas particulier du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, en application, notamment, de l'article 88-1 de la Constitution (N° Lexbase : L0911AH9), il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu'elles ont été interprétées par la CJUE, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. A cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne. En l'espèce, si la contestation soulevée met nécessairement en cause la légalité des actes administratifs qui ont rendu obligatoires les cotisations litigieuses, il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire, compétemment saisie du litige au principal, de se prononcer elle-même, le cas échéant après renvoi à la Cour de justice, sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne. C'est, dès lors, à tort que le conflit a été élevé (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 N° Lexbase : A8382HY4).

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