Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 (
N° Lexbase : L3100IGW) et L. 2333-79 (
N° Lexbase : L8993AAC) du Code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. En l'espèce, un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) a, par délibération du 14 décembre 2004, fixé, pour l'année 2005, en fonction du service rendu, une redevance pour le financement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères sur le territoire de l'intercommunalité. Ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. La seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige soit contestée la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a instauré la redevance ou en a fixé le tarif n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige. Celui-ci est, toutefois, seul compétent pour statuer, par voie de question préjudicielle, en cas de contestation sérieuse. Le juge judiciaire doit, en ce cas, surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de l'acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire saisi au principal. Il n'appartient donc qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant le SIVOM au syndicat d'exploitants agricoles du canton et aux différents exploitants agricoles, usagers de ce service, qui contestent l'établissement de la redevance (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3808
N° Lexbase : A8378HYX).
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