L'inéligibilité au statut de jeune entreprise innovante rend immédiatement exigibles les cotisations sociales dont l'entreprise a anticipé l'exonération, l'URSSAF étant fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations sociales dues par la société sans avoir à procéder à un contrôle pour en déterminer le montant. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2011 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2011, n° 10-21.558, F-P+B
N° Lexbase : A7676HYX).
Dans cette affaire, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) a délivré une mise en demeure à la société X, après avoir été avisée par les services fiscaux que ladite société n'était pas éligible au statut de jeune entreprise innovante, pour obtenir paiement des cotisations sociales et majorations de retard de l'année 2004 et des mois de janvier à avril 2005. Après rejet de son recours amiable, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale. Pour accueillir la demande de la société et annuler la mise en demeure ainsi que la procédure de recouvrement subséquente, la cour d'appel (CA Rennes, ch. séc. soc., 2 juin 2010, n° 08/07745
N° Lexbase : A0789E3M) a retenu que, "
dans la mesure où c'est à la suite de la communication des services fiscaux sur le refus du bénéfice du statut de jeune entreprise innovante que l'URSSAF a fait connaître à la société le montant des cotisations qu'elle devait acquitter puisque ce refus ne l'autorisait pas à pratiquer l'exonération de cotisations à laquelle elle avait procédé, l'avis de mise en recouvrement constituait un redressement suite à contrôle et non un simple redressement consécutif à un examen des seuls documents adressés par l'employeur". La Haute juridiction infirme l'arrêt, l'URSSAF étant fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations sociales dues par la société sans avoir à procéder à un contrôle pour en déterminer le montant selon les articles L. 243-7 (
N° Lexbase : L2907IGR) et R. 243-59 (
N° Lexbase : L3369HZS) du Code de la Sécurité sociale .
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