Le Quotidien du 20 janvier 2020 : Négociation collective

[Brèves] Accords de compétitivité : nécessité de vérifier si les engagements pris par l'une des parties constituent une contrepartie véritable aux concessions faites par l'autre partie

Réf. : Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-17.708, F-P+B (N° Lexbase : A47603AK)

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[Brèves] Accords de compétitivité : nécessité de vérifier si les engagements pris par l'une des parties constituent une contrepartie véritable aux concessions faites par l'autre partie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56049786-breves-accords-de-competitivite-necessite-de-verifier-si-les-engagements-pris-par-lune-des-parties-c
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par Charlotte Moronval

le 15 Janvier 2020

► Ayant, par motifs propres et adoptés, procédé à une comparaison des dispositions de l'accord de groupe du 13 mars 2013 avec celles des accords d'entreprise de la société par ensemble d'avantages ayant le même objet ou la même cause, retenu que la renonciation des salariés à certains avantages, dont le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans augmentation de salaire, la perte de la possibilité d'utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d'un congé de fin de carrière et la perte du choix d'utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer, avait eu une contrepartie réelle et effective de la part de Renault par ses engagements en ce qui concerne le niveau d'activité global de production en France et le maintien d'un certain niveau d'emploi, engagements qui avaient été respectés, et ainsi caractérisé que les dispositions de l'accord de groupe étaient globalement plus favorables à l'ensemble des salariés du groupe que celles de l'accord d'entreprise du 9 mai 1994 et de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 modifié par avenants des 9 mars 2001 et 19 décembre 2001, la renonciation à certains avantages étant compensée par les engagements de maintien de l'emploi, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'en vertu du principe de faveur il convenait d'appliquer l'accord de groupe du 13 mars 2013.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2020 (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-17.708, F-P+B N° Lexbase : A47603AK).

Dans les faits. Une société faisant partie de la filière du groupe industrielle du groupe Renault, a conclu un accord d'entreprise le 9 mai 1994 puis un accord «compétitivité, emploi et aménagement réduction du temps de travail», lequel a donné lieu à deux avenants. La société Renault, agissant tant en son nom propre qu'au nom de celui de ses filiales industrielles, a conclu le 13 mars 2013 un accord de groupe intitulé «Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de Renault en France» , signé par des organisations syndicales. Un autre syndicat a fait assigner la société et les organisations syndicales signataires pour voir ordonner à la société le rétablissement des dispositions de l'accord d'entreprise du 9 mai 1994 et subsidiairement, voir dire l'accord de groupe du 13 mars 2013 inopposable aux syndicats et personnel de la société.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Douai, 30 mars 2018, n° 16/00669 N° Lexbase : A9577XTU) estime que l’accord «Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de Renault en France» signé le 13 mars 2013 était globalement plus favorable que l’accord d’entreprise signé le 9 mai 1994.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur L'articulation entre les accords interprofessionnels et les accords de branche, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2325ETB).

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