Le Quotidien du 15 janvier 2020 : Transport

[Brèves] Transport aérien : précisions sur la notion d’«accident» au sens de la Convention de Montréal

Réf. : CJUE, 19 décembre 2019, aff. C-532/18 (N° Lexbase : A4760Z8S)

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[Brèves] Transport aérien : précisions sur la notion d’«accident» au sens de la Convention de Montréal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56040844-brevestransportaerienprecisionssurlanotiondaccidentausensdelaconventiondemontreal
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par Vincent Téchené

le 13 Janvier 2020

► La notion d’«accident», au sens de l’article 17 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 (N° Lexbase : L1209IUC) couvre toutes les situations qui se produisent à bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service aux passagers a causé une lésion corporelle à un passager, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si ces situations résultent d’un risque inhérent au transport aérien.

Telle est la précision apportée par la CJUE le 19 décembre 2019 (CJUE, 19 décembre 2019, aff. C-532/18 N° Lexbase : A4760Z8S).

L’affaire. Une passagère demande des dommages et intérêts à une compagnie aérienne en raison des brûlures qu’elle a subies lorsque, lors d’un vol de Palma de Majorque (Espagne) à Vienne (Autriche), le café chaud qui avait été servi à son père et posé sur la tablette pliante de celui-ci s’est renversé pour des raisons inconnues. La compagnie aérienne fait valoir qu’elle n’en est pas responsable, puisqu’il ne s’agirait pas d’un accident au sens de la Convention de Montréal, qui régit la responsabilité des compagnies aériennes en cas d’accident. En effet, cette notion exigerait qu’un risque inhérent au vol se réalise, condition qui ne serait pas remplie en l’occurrence. De fait, il n’a pas pu être établi si le gobelet de café s’est renversé en raison d’une défectuosité de la tablette pliante ou des vibrations de l’avion. Dans ces conditions, le juge autrichien a saisi la CJUE d’une question préjudicielle pour voir préciser la notion d’«accident» au sens de la Convention de Montréal, qui ne la définit pas.

La décision. Selon la Cour, le sens ordinaire donné à la notion d’«accident» se comprend comme un événement involontaire dommageable imprévu. Par ailleurs, la Cour constate, notamment, que la Convention de Montréal vise à introduire un régime de responsabilité objective des compagnies aériennes tout en préservant un «équilibre équitable des intérêts». La Cour conclut que tant le sens ordinaire de la notion d’«accident» que les objectifs de la Convention de Montréal s’opposent à ce que la responsabilité des compagnies aériennes soit subordonnée à la condition que le dommage est dû à la matérialisation d’un risque inhérent au transport aérien ou à ce qu’il existe un lien entre l’«accident» et l’exploitation ou le mouvement de l’aéronef. Elle rappelle que la Convention de Montréal permet aux compagnies aériennes d’exclure ou de limiter leur responsabilité. En effet, une compagnie aérienne peut s’exonérer de sa responsabilité ou la limiter en apportant la preuve que le passager a causé lui-même le dommage ou y a contribué. De plus, elle peut limiter sa responsabilité à 100 000 «droits de tirage spéciaux» en démontrant que le dommage n’a pas été causé par sa faute ou qu’il a été uniquement causé par la faute d’un tiers.

La Cour répond donc que la notion d’«accident» en question couvre toutes les situations qui se produisent au bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service aux passagers a causé une lésion corporelle à un passager, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si celles-ci résultent d’un risque inhérent au transport aérien. La compagnie aérienne est donc, ici, responsable des dommages causés par un gobelet de café chaud qui se renverse.

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