Le Quotidien du 15 janvier 2020 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Participation aux acquêts : la clause excluant les biens professionnels, constitutive d’un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-26.337, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1355Z93)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 08 Janvier 2020

► Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ; ils sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce ;

► il en résulte qu'une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, qui conduit à avantager celui d'entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint, constitue un avantage matrimonial en cas de divorce.

Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2019, n° 18-26.337, FS-P+B+I N° Lexbase : A1355Z93).

En l’espèce, les époux s’étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts, le contrat de mariage stipulant, en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, que "les biens affectés à l'exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation". Leur divorce a été prononcé par jugement du 26 septembre 2008. Lors des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, l’ex-époux a demandé que soit constatée la révocation de plein droit de la clause d'exclusion des biens professionnels figurant dans leur contrat de mariage et que ces biens soient intégrés à la liquidation de la créance de participation.

Pour dire que la clause d'exclusion des biens professionnels insérée dans le contrat de mariage ne constituait pas un avantage matrimonial et ordonner, en conséquence, l'exclusion de leurs biens professionnels du calcul de leurs patrimoines originaires et finaux, la cour d’appel avait retenu que la notion d'avantage matrimonial était attachée au régime de communauté et que les futurs époux, en excluant leurs biens professionnels, avaient voulu se rapprocher partiellement du régime séparatiste, sans pour autant en tirer toutes les conséquences sur leurs biens non professionnels. Elle ajoutait qu'en adoptant un tel régime, dès lors que l’épouse était pharmacienne et son époux directeur d'un laboratoire d'analyses, ils entendaient rester maîtres chacun de la gestion de leur outil de travail et de son développement futur tout en permettant à l'autre de profiter pendant le mariage des revenus tirés de l'activité, voire à le protéger si le bien professionnel était totalement déprécié.

L’arrêt est censuré par la Haute juridiction qui, ayant relevé que cette clause constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce, retient que la cour d'appel a violé l’article 265 du Code civil (cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux», Les avantages matrimoniaux N° Lexbase : E7568ETH).

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