Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 426547, 427412, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6395Z8D)
Lecture: 2 min
N1769BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 08 Janvier 2020
► Une société édititrice de services de télévision n’a pas intérêt pour agir contre une sanction infligée à une autre société en tant que cette sanction serait insuffisante
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 426547, 427412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6395Z8D).
Solution. La société requérante soutient que la méconnaissance, par la société RMC Découverte, de ses obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles françaises et européennes aux heures de grande écoute, porte atteinte à ses intérêts. Toutefois cette circonstance ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une sanction infligée sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (Loi Léotard) (N° Lexbase : L8240AGB), en tant que cette sanction serait insuffisante. Le CSA et la société RMC Découverte sont, par suite, fondés à soutenir que la requête de la société TF1 n'est pas recevable et doit être rejetée.
Rappel. La Haute juridiction a déjà adopté la même position s'agissant de la décision d'une autorité administrative indépendante prise à l'issue de l'engagement de la procédure de sanction (CE, 21 juin 2018, n° 416505 N° Lexbase : A8805XTB), du refus d'une autorité administrative indépendante d'engager une procédure disciplinaire (CE, Sect., 30 novembre 2007, n° 293952 N° Lexbase : A9662DZU, CE, 4 juillet 2012, n°s 334062, 347163 N° Lexbase : A4689IQQ, ou du refus d'une autorité administrative indépendante de mettre en oeuvre ses pouvoirs de contrôle et de police pour assurer la sécurité d'un marché (CE, 9 octobre 2013, n° 359161 N° Lexbase : A5882KMS).
Apport supplémentaire de l’arrêt. Le CSA n'est pas tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de répondre, dans sa décision, aux arguments développés au cours de la procédure contradictoire par la personne qui fait l'objet de la sanction. La décision attaquée, qui énonce les motifs pour lesquels le CSA retient l'existence d'un manquement ainsi que la sanction qu'il inflige, est, par suite, suffisamment motivée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471769