Réf. : Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 18-12.447, FS-P+B (N° Lexbase : A1280Z9B)
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par Charlotte Moronval
le 13 Janvier 2020
► Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 18-12.447, FS-P+B N° Lexbase : A1280Z9B).
Dans les faits. Un salarié est engagé par une société en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d’un contrat à temps partiel modulé à compter du 2 janvier 2008. Le salarié, qui a démissionné, a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Rennes, 20 décembre 2017, n° 16/09234 N° Lexbase : A4742W87) le déboute de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de rappel de salaire, alors, il forme un pourvoi un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur La répartition de la durée du travail dans les contrats à temps partiel, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0473ETP]).
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