Le Quotidien du 13 janvier 2020 : Cotisations sociales

[Brèves] Absence de délégation à une autre URSSAF du pouvoir de contrôle d’une entreprise dont l’employeur est membre du conseil d’administration de l’organisme contrôleur

Réf. : Cass. civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-23.071, F-P+B+I (N° Lexbase : A1236Z9N)

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[Brèves] Absence de délégation à une autre URSSAF du pouvoir de contrôle d’une entreprise dont l’employeur est membre du conseil d’administration de l’organisme contrôleur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56033735-breves-absence-de-delegation-a-une-autre-urssaf-du-pouvoir-de-controle-dune-entreprise-dont-lemploye
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par Laïla Bedja

le 09 Janvier 2020

► Les dispositions de l'article R. 243-60 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2871K99), dans leur rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003 (N° Lexbase : L0664BAT), applicables au contrôle litigieux, sont édictées pour la protection de l'organisme de contrôle, et non pour celle de l'employeur contrôlé ; dès lors, l'employeur, membre du conseil d'administration de l'URSSAF, qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le contrôle litigieux n’a pas été délégué à une autre union.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-23.071, F-P+B+I N° Lexbase : A1236Z9N).

En l’espèce, la société Caisse d’épargne de prévoyance de Picardie a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF qui lui a notifié, le 11 septembre 2013, une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement suivie, le 17 septembre 2015, d’une mise en demeure de payer. La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel ayant déclaré valables les opérations de contrôle de l’URSSAF, la société forme un pourvoi en cassation selon le moyen que l'article R. 243-60 du Code de la Sécurité sociale prévoit que lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale ; ce texte, qui est d'interprétation stricte, ne précise nullement que ses dispositions seraient édictées pour la seule protection de l'organisme chargé du recouvrement, ce qui interdirait à l'employeur à se prévaloir de l'irrégularité du contrôle, notamment au regard de son caractère nécessairement impartial. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction n’entendra pas l’argument de la société.

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