Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 18-24.794, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4768Z84)
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par Pierre Tifine, Professeur de droit public à l’Université de Lorraine, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition publique, Doyen de la faculté de droit, économie et administration de Metz
le 29 Septembre 2020
► Dans le cadre d’une procédure d’expropriation, le greffe notifie les conclusions de l'appelant et l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour conclure ou former appel incident.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 18-24.794, FS-P+B+I N° Lexbase : A4768Z84).
Dans le cadre de la procédure de préemption, le titulaire ou le délégataire du droit de préemption, à défaut d’accord sur le prix avec le vendeur, saisit le juge de l’expropriation en fixation du prix d’acquisition.
En application de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation (N° Lexbase : L7258LEK) comme en matière d’appel, en cas d’appel incident, «à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant».
En l’absence de disposition expresse contraire, c’est exclusivement la date à laquelle l’appelant notifie ses conclusions et pièces de procédure à l’intimé qui fait courir le délai de trois mois prévu par ce texte. Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération une notification faite par le greffe.
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