Réf. : Cass. civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-25.333, F-P+B+I (N° Lexbase : A1349Z9T)
Lecture: 3 min
N1748BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 08 Janvier 2020
► Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB) et 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9) que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-25.333, F-P+B+I N° Lexbase : A1349Z9T).
Les faits. Salarié de la société G. puis de la société G. A., venant aux droits de la première à compter du 12 mars 2009, M. B. a déclaré une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et son état a été déclaré consolidé le 28 juillet 2009. Il a saisi la caisse, le 26 avril 2011, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société G. A.. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 7 septembre 2011. Il a saisi le 31 juillet 2013, une juridiction de Sécurité sociale de la faute inexcusable de la société G..
La cour d’appel. Pour déclarer son action prescrite, la cour d’appel (CA Amiens, 16 novembre 2017, n° 16/02896 N° Lexbase : A2302WZB) retient que si la victime fait valoir à juste titre que la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle peut agir soit contre la société à laquelle son contrat de travail a été transféré, soit contre la société qui l'employait au moment de la survenance de l'accident ou de la maladie, force est de constater que la victime n'a engagé aucune action à l'encontre de la société G. avant le 31 juillet 2013 ; que l'alternative qui lui est ouverte d'agir contre l'un ou l'autre de ses employeurs successifs ne peut avoir pour effet qu'une action à l'encontre de l'un interrompe la prescription à l'égard de l'autre. Dès lors, si elle vaut action en justice, interruptive de prescription à l'égard de l'employeur qu'elle vise, la requête qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de la société G. A. le 26 avril 2011 n'a pu interrompre la prescription de l'action à l'encontre de la société G. à laquelle elle n'est pas opposable ; aussi, les conditions dans lesquelles le contrat de travail de la victime a été transféré d'une société à l'autre sont indifférentes dès lors que les sociétés sont des personnes juridiques distinctes.
La solution de la Cour de cassation. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Les deux actions en reconnaissance de la faute inexcusable engagées successivement par la victime procédant du même fait dommageable, la cour d’appel a violé les articles précités (sur Les cas généraux de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3169ETK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471748