Le Quotidien du 8 janvier 2020 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Exonération à proportion d’un tiers de la responsabilité imputable à un avocat en raison de la faute du client

Réf. : CA Douai, 5 décembre 2019, n° 18/03312 (N° Lexbase : A0893Z79)

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[Brèves] Exonération à proportion d’un tiers de la responsabilité imputable à un avocat en raison de la faute du client. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55516194-breves-exoneration-a-proportion-dun-tiers-de-la-responsabilite-imputable-a-un-avocat-en-raison-de-la
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par Marie Le Guerroué

le 18 Décembre 2019

► L’omission de communiquer en temps utile toute information relative à leur action de la part du client exonère à proportion d’un tiers la responsabilité imputable à l’avocat qui avait déposé une requête en appel sans s’assurer préalablement de la capacité à agir du signataire.

Telle est la décision retenue par la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 5 décembre 2019 (CA Douai, 5 décembre 2019, n° 18/03312 N° Lexbase : A0893Z79)

Faute de l’avocate. Une avocate avait déposé une requête en appel du jugement du tribunal administratif sans s'assurer préalablement de la capacité à agir du signataire de la requête, n'avait pas clairement exposé à son mandant le risque d'irrecevabilité que courait le recours, n'avait pas sollicité d'urgence une délibération du conseil d'administration et n'avait pas transmis au greffe de la cour administrative d'appel l'extrait du procès-verbal de délibération du conseil d'administration confirmant la décision informelle des membres du conseil de faire appel et autorisant le président à engager le recours, alors même que le greffe de cette juridiction avait demandé de lui faire parvenir, dans le mois, l'autorisation donnée au requérant en appel d'ester à la cour dans cette affaire en plus des statuts de l'association. L’association avait formé appel d’un jugement en ce qu'il avait dit qu'elle avait manqué à son obligation d'information et avait commis une faute exonérant d'un tiers la responsabilité imputable à une avocate.

Faute de l'association. Le tribunal avait retenu que l'association avait commis une faute en ne communiquant pas en temps utile toute information relative à leur action. La cour d’appel relève que si l'association avait transmis à l’avocate dès leur adoption, les statuts modifiés qui donnaient pouvoir au seul conseil d'administration de prendre la décision d'ester en justice, alors que ce pouvoir était de la compétence du président dans les statuts antérieurs qui avaient été communiqués à l’avocate, elle aurait eu son attention attirée dès le début de la procédure administrative sur les contraintes procédurales à respecter.

Confirmation. Au vu de cet élément, la cour confirme la décision de première instance de retenir une faute de l'association à l'origine de la décision d'irrecevabilité de son recours à hauteur d'un tiers (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4813ETG).

 

 

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