Le Quotidien du 7 janvier 2020 : Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : implication du véhicule dans l’accident même en l’absence de contact entre le véhicule de celui tenu à réparation et le véhicule de celui à qui le dommage a été causé

Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-22.727, F-D (N° Lexbase : A1458Z8I)

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[Brèves] Accident de la circulation : implication du véhicule dans l’accident même en l’absence de contact entre le véhicule de celui tenu à réparation et le véhicule de celui à qui le dommage a été causé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55516262-brevesaccidentdelacirculationimplicationduvehiculedanslaccidentmemeenlabsencedecontact
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par Manon Rouanne

le 19 Décembre 2019

► Est responsable, sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le conducteur d’un véhicule ayant ralenti, à l’égard du conducteur de la motocyclette qui, du fait de ce ralentissement, a entrepris de le dépasser et a, alors, percuté une chèvre se trouvant sur le bas-côté de la route lui causant des dommages, ce dont il résulte, que, même sans contact avec la motocyclette, le véhicule avait joué un rôle dans la réalisation de l’accident.

Telle est l'interprétation, par la jurisprudence, de la condition de l'implication du véhicule dans l'accident, comme devant s'entendre du simple fait, pour un véhicule, d'être intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident, rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-22.727, F-D N° Lexbase : A1458Z8I ; sur l'absence de contact entre la victime et le véhicule n'excluant pas l'implication, v. Cass. civ. 2, 14 décembre 1987, n° 86-17.930 N° Lexbase : A4966CHE ; Cass. civ. 2, 14 novembre 2002, n° 00-20.594, F-P+B N° Lexbase : A7136A3P ; Cass. civ. 2, 1er juin 2011, n° 10-17.927, FS-P+B N° Lexbase : A3132HT8 ; Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-14.948, F-P+B+I N° Lexbase : A3821Y9E ; sur l'exigence d'un simple lien de rattachement, v. Cass. civ. 2, 28 février 1990, n° 88-20.133 N° Lexbase : A4104AHH).

En l’espèce, le conducteur d’une motocyclette a heurté une chèvre venant sur le bas-côté de la route qui avait décidé de traverser la chaussée, en procédant au dépassement d’un véhicule automobile qui le précédait et avait ralenti. Blessé dans cet accident, le conducteur de la motocyclette a engagé une action en responsabilité à l’encontre du conducteur de la voiture sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Sa demande a été rejetée par la cour d’appel (CA Basse-Terre, 9 juillet 2018, n° 16/01752 N° Lexbase : A1142YHR) qui a décidé d’exclure l’application, en l’espèce, du régime spécial d’indemnisation au motif que le véhicule automobile n’était pas impliqué dans l’accident. En effet, les juges du fond ont relevé qu’il n’y avait eu aucun contact entre ce véhicule et la motocyclette et que, s’il n’est pas contesté que le premier a ralenti dans une montée avant de se faire dépasser par la seconde, celle-ci serait, même hors la présence du véhicule, entrée en collision avec l’animal qui n’aurait pu être évité eu égard à la vitesse à laquelle circulait le conducteur de la motocyclette avant d’accélérer pour dépasser le véhicule.

Ne suivant pas l’argumentaire développé par les juges du second degré de juridiction, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par ces derniers en affirmant que, dans la mesure où le conducteur de la motocyclette avait entrepris de dépasser le véhicule le précédant du fait du ralentissement de celui-ci et que l’accident était survenu au cours de ce dépassement, ce véhicule a joué un rôle dans sa réalisation nonobstant l’absence de contact entre les deux véhicules en cause. Ainsi, les conditions de mise en œuvre du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation étant réunies, le conducteur est tenu d’indemniser la victime du préjudice résultant de l’accident.

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