Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 424336, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7846Z7Q)
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N1612BYD
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par Marie Le Guerroué
le 18 Décembre 2019
►Les dispositions de l’article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9245K48) n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine ni que la délivrance du titre doit procéder d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.
Telle est la précision apportée par le Conseil d’Etat dans une décision du 11 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 11 décembre 2019, n° 424336, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7846Z7Q).
Espèce / Etranger confié à l’ASE. Un ressortissant guinéen, né le 6 septembre 1998, était entré en France le 7 septembre 2014. Le 7 octobre 2016, il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône lui avait opposé un refus, assorti d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. Le ressortissant guinéen se pourvoit contre l'ordonnance du 18 juin 2018, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, s'appropriant les motifs du jugement du tribunal administratif de Lyon avait rejeté son appel.
Admission exceptionnelle / vérification. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Appréciation globale. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
Décision. En l’espèce, le Conseil relève que la cour administrative d'appel ayant relevé, pour estimer que le préfet avait pu rejeter la demande de titre de séjour, que l'intéressé n'établissait pas, malgré le décès de ses parents, être isolé dans son pays d'origine. Il estime qu’en statuant ainsi pour caractériser l'absence d'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, la cour a fait du critère de l'isolement familial un critère prépondérant pour l'octroi du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-15 alors, d'une part, que les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et, d'autre part, que la délivrance du titre doit procéder d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Elle a donc selon la Haute Cour commis une erreur de droit.
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