Réf. : CEDH, 8 octobre 2019, Req. 36391/16, Porchet c/ Suisse (N° Lexbase : A5263ZUH)
Lecture: 3 min
N1240BYL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
le 20 Novembre 2019
► La réparation sous forme de réduction de peine d’une détention provisoire jugée partiellement illicite à raison des locaux où elle a été exercée, est conforme à l’article 5 § 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4786AQC).
Telle est la position adoptée par la CEDH dans un arrêt du 8 octobre 2019 qui déclare la requête irrecevable (CEDH, 8 octobre 2019, Req. 36391/16, Porchet c/ Suisse N° Lexbase : A5263ZUH).
Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient un ressortissant suisse placé en détention provisoire. Il a ensuite été condamné à 35 mois d’emprisonnement dont une partie avec sursis, pour « mise en danger de la vie d’autrui » et conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Il se plaignait alors d’avoir été placé en détention provisoire pendant 18 jours dans un local destiné aux gardes à vue au lieu de 48 heures autorisées par la loi. Pour compenser les 16 jours de détention dans la cellule réservée aux gardes à vue, le tribunal correctionnel lui a alloué une réduction de peine de huit jours lors du prononcé du jugement de condamnation. L’intéressé a contesté cette décision, réclament une indemnisation financière, au lieu d’une réduction de peine. Il a été débouté. En conséquence, il a saisi la CEDH.
Une réparation conforme. Reprenant la solution susvisée, la Cour strasbourgeoise considère que la réparation était conforme. La Cour rappelle avoir déjà jugé que les autorités nationales peuvent accorder réparation en réduisant la durée de la peine, de manière expresse et mesurable, sous l’angle des articles 3 (N° Lexbase : L7558AIR), 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention (CEDH, 10 janvier 2012, Ananyev et autres c/ Russie, § 225, disponible en anglais uniquement). Raisonnant par analogie, la Cour relève que le requérant s’est vu octroyer une réduction de peine de huit jours en réparation des 16 jours de détention provisoire dans des locaux non adaptés. L’illicéité tenait donc uniquement à la nature des locaux où s’est déroulée la détention. C’est en tenant compte de l’illicéité d’une partie de la détention provisoire que le tribunal correctionnel a réduit la peine. Aux yeux de la Cour, l’intention réparatoire de la décision du tribunal correctionnel et le caractère proportionnel de la réduction de peine sont clairement établis.
Compte tenu du fait que les autorités nationales ont reconnu la violation en cause, puis l’ont réparée d’une manière comparable à la satisfaction équitable, la Cour conclut que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 5 de la Convention. Sa requête est donc déclarée irrecevable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471240