Le Quotidien du 21 novembre 2019 : Licenciement

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour statuer sur les risques psychosociaux générés par une réorganisation assortie d’un PSE validé par l’administration

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-13.887, FS-P+B (N° Lexbase : A6642ZYN)

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[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour statuer sur les risques psychosociaux générés par une réorganisation assortie d’un PSE validé par l’administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54923378-breves-competence-du-juge-judiciaire-pour-statuer-sur-les-risques-psychosociaux-generes-par-une-reor
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par Charlotte Moronval

le 20 Novembre 2019

► Le juge judiciaire est compétent pour connaître de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre d’un projet de restructuration, présentées par un CHSCT, et même en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé par l’administration.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-13.887, FS-P+B N° Lexbase : A6642ZYN).

Dans les faits. Une société présente un projet de réorganisation de son activité, ce projet s'accompagnant d'un plan de sauvegarde de l'emploi compte tenu de la suppression prévue de 71 postes de travail. Le projet fait l'objet d'une mesure d'expertise, à la demande du CHSCT, ayant pour objet l'évaluation des impacts sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, à la suite duquel est émis par ledit comité un avis défavorable. Un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi est conclu et validé par la Direccte. Le CHSCT réseau vote alors le recours à une nouvelle expertise avec notamment pour mission l'identification des risques de facteurs psychosociaux en lien avec le projet. Le projet est finalement mis en place à titre expérimental avant d'être déployé sur l'agence de Marseille puis étendu à l'ensemble de la région Méditerranée. Plusieurs licenciements économiques sont intervenus et peu de temps après, l'expert a conclu à l'existence de risques psychosociaux. Le secrétaire du CHSCT réseau a alors déclenché une procédure d'alerte en raison de l'existence d'une cause de danger grave et imminent au sein de la région Méditerranée, puis a saisi l’inspection du travail. Le CHSCT fait assigner en référé la société afin notamment qu'il soit constaté que celle-ci n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de suspendre toute mise en œuvre du projet dans la région pilote Méditerranée et qu'il soit interdit tout déploiement de ce même projet dans d'autres régions.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Versailles, 18 janvier 2018, n° 17/06280 N° Lexbase : A7331XAR) déclare le juge judiciaire compétent et, en conséquence, rejette l'exception d'incompétence au profit du juge administratif. La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que le juge judiciaire avait été saisi de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre du projet de restructuration, en a exactement déduit que celui-ci était compétent (sur La compétence des juridictions judiciaires après la loi du 14 juin 2013, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1056E9Y).

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