Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 416860, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4588ZYL)
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par Yann Le Foll
le 20 Novembre 2019
► En cas de pollution des sols due à l'activité d'une ancienne installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle l'Etat ne peut plus mettre en demeure l'ancien exploitant de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l'insolvabilité de ce dernier, soit de l'expiration du délai de prescription de l'obligation de remise en état reposant sur lui, l'Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 416860, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4588ZYL).
Contexte. La loi "ALUR" (loi n˚ 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové N° Lexbase : L8342IZY) est à l'origine de la création d'une hiérarchie des responsables en matière de sites et sols pollués. En effet, l'article L. 556-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8961IZW) prévoit les mesures pouvant être imposées par le préfet "en cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement" au responsable de ladite pollution, avant de définir ledit responsable, en établissant un ordre de priorité.
L'article L. 556-3 du Code de l'environnement prévoit également les moyens d'actions à disposition de l'Etat en présence d'un site pollué. Ainsi, l'article précise que "l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable" et "peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser".
Position des juges d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 31 octobre 2017, n° 17BX00008 N° Lexbase : A1222WYW) a retenu que, si la pollution du site et son imputabilité aux activités de la société X avaient certes été identifiées par les diverses études réalisées sur place à compter de 2001, toutefois, ni ces études, qui ont été réalisées entre 2001 et 2008, ni le rapport d'expertise judiciaire n'avaient livré une information suffisamment globale et synthétique sur l'état de la pollution du site, ses possibilités de transferts vers d'autres milieux et sur la compatibilité des usages des parcelles, composant le site ou situées dans son environnement immédiat, avec le risque sanitaire existant.
Solution. En jugeant, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confiant à l'ADEME la charge de procéder à des investigations supplémentaires sur le site, compte tenu du rôle particulier reconnu par la loi à cette agence pour faire exécuter les travaux de remise en état des sols pollués et de la méthodologie spécifique applicable aux études préalables à de tels travaux, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation.
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